Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 83-608 1983-06-08 art. 10 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Dans trois cas seulement, que l'article 498 énumère limitativement. […] L'article 515 du Code de procédure pénale dispose que la cour « ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ». […]
Lire la suite…En application de l'article 378 du code civil, la juridiction pénale qui condamne un parent pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou sur l'autre parent doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, ou sur le retrait de son exercice. […] Une cour d'appel peut-elle prononcer ce retrait pour la première fois, alors que le tribunal correctionnel l'avait écarté ? Oui, dès lors qu'elle est saisie de l'appel du prévenu ou du ministère public sur l'action publique. […] Cette mesure, de nature civile mais autonome, ne constitue pas une aggravation de la situation du condamné au sens de l'article 515 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ; Dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale. Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale. L'arr't a été prononcé ' l'audience publique du 16 Février 2006 par Madame Y, Présidente de chambre, Assistée de Monsieur B, Greffier ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. C… pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts et 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Ce que dit la règle : une faute simple, un rôle causal La règle se déduit de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil : lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs est engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond. […] ce que le PMU lui-même a confirmé par écrit dans la procédure. […] L'action publique se rouvre, le ministère public dispose de cinq jours supplémentaires pour interjeter appel à son tour (art. 500), et la protection de l'article 515 tombe : un prévenu venu discuter un pourcentage repart avec une peine aggravée. […]
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