Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1996, 95-14.047, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 1996, n° 95-14.047
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-14.047
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 7 février 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007320364
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ginette X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1°/ de l’EUR Optique Z… Claire, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, domicilié …,

2°/ de M. Y…, domicilié …, ès qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de l’EURL Optique Z… Claire,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X…, de Me Garaud, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit;

Attendu que Mlle X… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable son action tendant à voir constater la résiliation du bail commercial consenti à la société Optique Z… Claire, en redressement judiciaire;

Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d’où il suit que le moyen ne peut être accuilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X… à payer à l’EUR Optique Z… Claire, la somme de 5 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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