Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1996, 95-85.647, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 oct. 1996, n° 95-85.647
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-85.647
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007570810
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : – X… Pierre,

contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, 3e chambre, en date du 12 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détournement de gage, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 alinéa 1 du Code pénal, articles 2, 3, 21 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement, des articles 400 alinéa 5 et 381 du Code pénal ancien, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pierre X… coupable d’avoir détourné des objets donnés en gage;

« aux motifs que »le contrat de prêt identifie très précisément les machines litigieuses; qu’il n’est pas établi que la date de livraison ne soit pas celle indiquée au contrat de prêt; que le nantissement a été rendu moins de deux mois après cette date";

« alors que la cour d’appel n’a pas recherché, comme l’y invitaient les conclusions de Pierre X…, si le nantissement ne devait pas être considéré comme nul pour avoir été conclu plus de deux mois après la livraison du matériel d’équipement sur les lieux de son utilisation dans le mesure où, comme le faisait valoir Pierre X…, le matériel acquis par la SNCC se trouvait déjà dans les locaux du Comptoir Pyrénéen de Bonneterie dans lesquels la SNCC a été autorisée à s’installer, et à prendre possession du matériel, dès le 30 octobre 1989; que c’est par conséquent cette date et non celle, fictive de la prétendue livraison du matériel le 19 décembre 1989, qui devait être prise en compte; qu’en se bornant à retenir la « date de livraison » figurant sur le contrat de prêt sans rechercher si en l’absence de réelle livraison, il ne fallait pas plutôt s’attacher à la date de prise de possession des machines de la SNCC, sur les lieux mêmes où elles se trouvaient, et devaient être utilisées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-5 alinéa 1er du Code pénal, de l’article 21 de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement, des articles 400 alinéa 5 et 381 du Code pénal ancien, ensemble de l’article 121-3 du nouveau Code pénal, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pierre X… coupable d’avoir détourné des objets donnés en gage;

« aux motifs qu’il résulte des éléments de la procédure et des débats que le prévenu, président-directeur général de la société Nouvelle de Confection des Comminges, a vendu à l’insu du Crédit Lyonnais trois machines nanties à son profit, alors même qu’il ne pouvait ignorer le nantissement ayant directement participé aux négociations en vue de l’achat du matériel et à celles en vue du contrat de prêt consenti par le Crédit Lyonnais pour l’achat de ce matériel et alors même que de son propre aveu il n’avait pas voulu qu’une personne physique se porte caution et »il était convenu que le Crédit Lyonnais serait garanti par un nantissement à définir sur le matériel";

« alors que le détournement d’objets donnés en gage est une infraction intentionnelle qui suppose, notamment, que le détenteur d’un bien nanti ait commis un détournement, sciemment, et »en vue de faire échec aux droits du créancier"; qu’il n’apparaît pas en l’espèce que Pierre X…, qui n’avait pas signé lui-même l’acte de prêt du 9 janvier 1990 et ignorait les conditions exactes dans lesquelles était intervenu le nantissement, qui restait « à définir » lorsqu’il a participé aux négociations du prêt, ait agi avec le dessein de nuire au créancier, en revendant, dans l’intérêt de l’entreprise, des machines qui ne comportaient aucun signe distinctif, pour un prix supérieur au montant du prêt consenti par le Crédit Lyonnais; qu’en cet état l’arrêt attaqué, qui n’a pas caractérisé la volonté de Pierre X…, lequel a contribué à injecter des liquidités supplémentaires dans la trésorerie de l’entreprise en difficulté, de faire, par ce moyen, échec aux droits du Crédit Lyonnais, n’a pas légalement justifié sa décision";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé les éléments tant matériels qu’intentionnel du délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, et justifié l’allocation au profit de la partie civile de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l’infraction;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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