Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1996, 96-80.870, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 déc. 1996, n° 96-80.870
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-80.870
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 septembre 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007571329
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : – Y… Francis,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 septembre 1995, qui, dans les poursuites pour tromperie sur la qualité de la chose vendue et contraventions connexes, l’a condamné, pour le délit de tromperie à 2 mois d’emprisonnement avec sursis, à 4 000 francs d’amende pour chacune des contraventions ainsi qu’à l’affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils;

Attendu que les infractions poursuivies, commises avant le 18 mai 1995, à l’exception du délit de tromperie sur la qualité de marchandise vendue, constituent des contraventions; qu’elles sont dès lors amnistiées de plein droit en application de l’article 1er de la loi du 3 août 1995;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

« en ce que l’arrêt attaqué a, d’une part, condamné Francis Y… à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour tromperie, et, d’autre part, accueilli la constitution de partie civile de Claude Z…;

« aux motifs que, »les 21 septembre 1990 et 8 juillet 1991, dans le magasin intermarché de Bully-Les-Mines, les services vétérinaires avaient déjà saisi de la viande avariée; (que) ces services avaient ainsi adressé des mises en demeure à Francis Y…, après que de graves infractions à la réglementation sur l’hygiène alimentaire (eurent) été constatées" (cf arrêt attaqué, page 5, 6e alinéa); que « la cour d’appel, qui constate que Francis Y… a laissé sans réagir se perpétuer, dans son établissement, une situation non conforme à la réglementation, peut affirmer que l’élément intentionnel est caractérisé » (cf arrêt attaqué, page 5, 7e alinéa);

« alors qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre; que l’imprudence, la négligence ou la mise en danger délibérée de la personne d’autrui ne sont constitutives de l’infraction, que lorsque la loi le prévoit – ce qui n’est pas le cas de l’article L. 213-1 du Code de la consommation; qu’en se bornant à relever, pour justifier de l’élément intentionnel du délit imputé à Francis Y…, que celui-ci a laissé, sans réagir, se perpétuer une situation non conforme à la réglementation, sans faire état d’aucune circonstance s’étant produite à l’occasion de la vente qu’il a conclue avec Claude Z…, la cour d’appel a violé les textes susvisés;

Attendu que pour déclarer Francis Y…, directeur d’un supermarché, coupable du délit de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, au préjudice de Claude Z…, la juridiction du second degré retient que le prévenu, qui avait fait l’objet de plusieurs mises en garde de l’Administration à l’occasion de procédures de saisies de viande avariée, a laissé, sans réagir, se perpétuer dans l’établissement une situation non conforme à la réglementation;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en forme ;

1°) – Constate l’extinction de l’action publique en ce qui concerne les trois contraventions retenues par la cour d’appel;

2°) – REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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