Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1997, 95-17.937, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause.
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10/05/2022 22-82.622 Articles 434-24 et 433-3 du code pénal - Articles 15-3 et 40 du code de procédure pénale Question : « Les articles 434-24 et 433-3 du Code pénal et les articles 15-3 et 40 du Code de procédure pénale, pris isolément et dans leurs applications combinées, tels qu'interprétés par les jurisprudences de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, portent-ils atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe du contradictoire, aux principes …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.937, Bull. 1997 II N° 102 p. 58 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-17937 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 II N° 102 p. 58 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 7 juin 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035371 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Dorly.
- Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Cédec et autre c/ Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Texte intégral
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu’un véhicule de la société Cédec, assuré auprès de la Mutuelle du Mans assurances, a endommagé des glissières de sécurité sur une autoroute dont la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) est concessionnaire ; que celle-ci a demandé à la société Cédec et à son assureur l’indemnisation des frais d’intervention des services de l’autoroute pour la protection des lieux de l’accident, l’évacuation du véhicule accidenté et la protection des travaux de remise en état des glissières ;
Attendu que le Tribunal énonce que, dans un précédent jugement rendu dans un litige identique, il avait débouté la SAPRR, que ce jugement a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation, que, malgré les très pertinents arguments de défense de la société Cédec et de son assureur, il ne saurait, après avoir déjà été sanctionné par la Cour de Cassation, réitérer les attendus de sa première décision, et qu’au regard de l’article 1382 du Code civil et de cet arrêt il y a lieu d’accueillir la demande ;
En quoi il a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nantua ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Belley.
Textes cités dans la décision