Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 octobre 1997, 95-12.435, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 1er oct. 1997, n° 95-12.435, Bull. 1997 IV N° 240 p. 209 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-12435 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1997 IV N° 240 p. 209 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 janvier 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036935 |
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Sur les parties
- Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Apollis.
- Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société The Britishand Foreign Marine Insurance Company c/ société d'exploitation Szymanskiet autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 103 du Code de commerce ;
Attendu que l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, chargée par la Société générale de conserve D’Aucy (société D’Aucy) d’un transport de marchandises, la société Transports Szymanski (société Szymanski) en a confié l’exécution à la société Champidis ; qu’au cours du déplacement, des malfaiteurs ont, sous la menace de leurs armes, volé ces marchandises ; que la société Szymanski a assigné son assureur, la société British and Foreign Marine Insurance compagny (l’assureur), les sociétés Champidis et D’Aucy afin de faire juger que si les circonstances du vol ne constituaient pas un cas de force majeure, son assureur indemnise la société D’Aucy ou, à défaut, la garantisse de toute demande de réparation qui pourrait être formée à son encontre ;
Attendu que, pour décider que l’agression à main armée dont avait été victime le transporteur ne constituait pas un événement constitutif de la force majeure, l’arrêt retient que si le vol à main armée était irrésistible pour le chauffeur, les circonstances qui entourent un vol ne suffisent pas à le rendre imprévisible, qu’au contraire, la fréquence des agressions à main armée rend ce risque prévisible ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l’espèce, le transporteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter que l’événement ne se réalise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
Textes cités dans la décision