Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1997, 96-82.901, Publié au bulletin

  • Atteinte à la vie privee·
  • Atteinte à la vie privée·
  • Retrait de la plainte·
  • Action publique·
  • Extinction·
  • Vie privée·
  • Partie civile·
  • Atteinte·
  • Statuer·
  • Ordonnance de non-lieu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le délit de l’article 226-1 du Code pénal, qui réprime l’atteinte à l’intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l’article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l’article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l’action publique s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 1997, n° 96-82.901, Bull. crim., 1997 N° 9 p. 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-82901
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 9 p. 20
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 23 avril 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
A rapprocher :
Chambre criminelle, 08/12/1992, Bulletin criminel 1992, n° 406, p. 1151 (action publique éteinte).
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 6, al. 3

Code pénal 226-1, 226-6

Dispositif : Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065827
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par X…, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes, en date du 24 avril 1996, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’atteinte à la vie privée.

LA COUR,

Vu le mémoire produit et les pièces déposées en annexe ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que la victime, Y…, s’est désistée de la plainte avec constitution de partie civile qu’elle avait déposée contre X… du chef d’atteinte à la vie privée ;

Que ce désistement, intervenu avant que l’arrêt attaqué n’ait acquis l’autorité de la chose jugée, a pour effet de mettre fin aux poursuites, conformément aux dispositions des articles 226-6 du Code pénal et 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DECLARE l’action publique ETEINTE ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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