Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1997, 96-82.772, Publié au bulletin

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  • Comparution·
  • Dispense·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de procédure, que le prévenu, poursuivi pour une infraction passible d’une peine d’amende ou d’emprisonnement inférieure à 2 ans et non comparant devant la juridiction de jugement, ait adressé au président de celle-ci la lettre prévue par l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, son avocat ne peut être entendu.

Dans un tel cas, le prévenu ne saurait se prévaloir d’une violation, par les juges, des dispositions de l’article 513 du Code précité concernant l’ordre de parole des parties à l’audience. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mars 1997, n° 96-82.772, Bull. crim., 1997 N° 106 p. 355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-82772
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 106 p. 355
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 4 juin 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 10/01/1991, Bulletin criminel 1991, n° 21, p. 58 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 411, al. 1, 513
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067455
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Alain,

— Y… Monique, épouse X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1996, qui, pour infraction à la législation des contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ;

«  alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s’impose à peine de nullité ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que l’avocat de la Direction générale des Douanes et Droits Indirects a été entendu le dernier, encourt l’annulation » ;

Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt attaqué ni d’aucune pièce de procédure que les époux X…, poursuivis pour une infraction passible d’une peine d’amende et non comparant devant la cour d’appel, aient, par lettre adressée au président et classée au dossier, demandé à être jugés en leur absence, conformément à l’article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, la juridiction du second degré ayant, à tort, entendu l’avocat des prévenus, ces derniers ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance, par les juges, des dispositions de l’article 513 du Code précité concernant l’ordre de parole des parties à l’audience ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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