Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1997, 95-14.048, Inédit

  • Bénéfice du statut des baux commerciaux·
  • Existence d'une clientèle propre·
  • Fonds de commerce·
  • Clientèle·
  • Condition·
  • Éléments·
  • Camping·
  • Bailleur·
  • Activité commerciale·
  • Alimentation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997, n° 95-14.048
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-14.048
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 1994
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007324872
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde, Colette Y…, demeurant Villa des 4 Vents, Le Moulinet, 30500 Saint-Ambroix,

en cassation d’un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Patrick, Marcel X…, demeurant …,

2°/ de M. Albert Z…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y…, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 1994), que M. Z… a donné à bail, en 1989, à Mme Y… un local situé dans un terrain de camping qu’il exploite, en vue d’y exercer l’activité d’alimentation générale, bazar et journaux; que, le 4 avril 1993, Mme Y… a signé un acte de cession de fonds de commerce à M. X…; que ce dernier l’a assignée en nullité de l’acte;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, « que le bail consenti pour trois ans par M. Z… à Mme Y…, se bornant à mettre des locaux à la disposition de cette dernière et à lui donner l’autorisation d’y exercer en exclusivité ses activités commerciales d’alimentation générale, bazar, journaux sans aucune référence au camping exploité par le bailleur et sans limiter à la clientèle de ce camping les activités que Mme Y… était autorisée à y exercer, l’arrêt attaqué, en tirant prétexte de la confusion de fait entre la clientèle du camping et celle du commerce de Mme Y… pour en déduire l’inexistence d’une clientèle propre à celle-ci et d’un fonds de commerce lui appartenant, a dénaturé le bail et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 qui a été violé »;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que Mme Y… ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l’existence d’une clientèle propre qui soit prédominante par rapport à celle, captive, de l’établissement de camping, tenu par le bailleur, la cour d’appel, qui en a déduit, à bon droit, que Mme Y… ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la condamner à réparer le préjudice commercial subi par M. X…, alors, selon le moyen, "1°) que dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme Y… avait fait valoir que le bailleur, M. Z… et son cessionnaire, M. X…, avaient signé le 1er avril 1993, un bail de trois ans portant sur les locaux litigieux, et que l’arrêt attaqué, en ne s’expliquant pas sur ce moyen, qui était de nature à exclure l’existence d’un préjudice quelconque pour M. X…, n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu’en ne relevant aucune faute à la charge de Mme Y… et en ne justifiant par aucune constatation l’affirmation selon laquelle celle-ci serait responsable de la non-réalisation de la vente notamment par suite d’une tromperie sur l’objet du contrat, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale aux condamnations par lui prononcées et a violé les articles 1134, 1146, 1147 et 1693 du Code civil, ainsi que l’article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, du fait du comportement de Mme Y… qui n’était pas en mesure de céder un fonds de commerce dont elle n’était pas titulaire, à défaut de l’existence d’une clientèle propre et avait entretenu la confusion entre la pratique d’une activité commerciale et l’existence d’un fonds de commerce, M. X… avait subi un préjudice que celle-ci devait, au titre de la réparation liée à sa faute et au non-respect de son obligation, être condamnée à payer les dépenses directement liées à la signature de l’acte, la cour d’appel a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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