Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1997, 95-10.411, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 1997, n° 95-10.411 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-10.411 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1994 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007325018 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Parties : société Cabinet Renan, société à responsabilité limitée
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Renan, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’une ordonnance rendue le 15 novembre 1994 par le premier président de la cour d’appel de Paris, au profit de Mme Joëlle X… Frenot, demeurant … Université, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Cabinet Renan, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X… Frenot, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, 15 novembre 1994) a confirmé la décision du bâtonnier fixant à 4 000 francs hors taxe le montant des honoraires dus par la société Cabinet Renan à Mme X… Frenot, avocat ;
Attendu que le premier président a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la société Cabinet Renan avait donné mandat à Mme X… Frenot d’assurer sa défense dans un litige; qu’ainsi, sa décision n’encourt aucun des griefs formulés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Renan aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… Frenot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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