Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1997, 95-10.465, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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M. H. · Dalloz Etudiants · 29 mai 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 mars 1997, n° 95-10.465
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10.465
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 1994
Textes appliqués :
Code des assurances L124-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007325022
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France, (MAAF), dont le siège social est à Niort, 79036 Chaban de Chauray, en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Cécile d’X…, née d’Anglejan, demeurant …,

2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est …,

3°/ des Etablissements Robert, société anonyme, dont le siège social est … avec établissement secondaire Place de la Samiane, 01 Pont de Veyle,

4°/ de la société Staumont Charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Etienne-sur-Chalaronne, 01140 Thoissey, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Mutuelle Assurance Artisanale de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme d’X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Mutuelle Assurance Artisanale de France de son désistement à l’égard de la société Staumont Charpente ;

Attendu qu’à la demande de Mme d’X…, qui lui avait confié l’exécution de travaux de réfection de la toiture de son immeuble, la société Staumont Charpente a procédé notamment à des travaux de pose de tuiles fabriquées par la société Tuilerie de Saint-Romain et vendues par la société Etablissements Robert; que les travaux ont été réceptionnés en juillet 1977; qu’à la suite de désordres, des tuiles s’étant révélées gélives, il a été procédé, en 1984, par les sociétés Staumont Charpente et Tuilerie de Saint-Romain à leur remplacement; qu’après mise en liquidation judiciaire de la société Tuilerie de Saint-Romain, la société Staumont Charpente a fait en 1986 une déclaration de sinistre à son assureur de responsabilité, la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF); que l’expert désigné par cet assureur ayant évalué à 140 878 francs, valeur janvier 1987 le préjudice subi par Mme d’X…, cette dernière a assigné la MAAF, le 27 mars 1990, en paiement de ladite somme; que la MAAF s’est opposée à cette demande en soutenant que l’action formée contre elle était prescrite, en raison de l’expiration en juillet 1987 du délai de garantie décennale; qu’elle a formé, à titre subsidiaire un recours en garantie contre la société Etablissements Robert et son assureur, les Mutuelles du Mans ;

que la MAAF ayant soutenu, devant les juges du second degré, que l’action directe formée contre elle était également irrecevable en l’absence de toute mise en cause de son assuré, Mme d’X…, alléguant une aggravation de son préjudice, a appelé en la cause, le 25 juin 1994, la société Staumont Charpente et demandé la condamnation in solidum de cette dernière, de la MAAF, de la société Etablissements Robert et des Mutuelles du Mans au paiement d’une somme de 428 994,86 francs; que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable la mise en cause pour la première fois au cours de l’instance d’appel de la société Staumont Charpente, a accueilli la demande de Mme d’X… dirigée contre la MAAF et a déclaré irrecevables tant la demande formée par Mme d’X… contre la société Etablissements Robert et les Mutuelles du Mans que les recours en garantie formés par la MAAF ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche qui est préalable :

Vu l’article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir de la MAAF, qui avait soutenu qu’était irrecevable l’action directe exercée contre elle dès lors que l’assuré n’avait pas été mis en cause en première instance, la cour d’appel, après avoir relevé que la MAAF n’avait pas soulevé ce moyen devant les juges du premier degré, en a déduit que cet assureur avait par là-même accepté qu’il soit statué en l’absence de son assuré ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur la seconde branche du même moyen :

Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l’action directe de la victime contre l’assureur n’est recevable sans mise en cause de l’assuré que lorsque l’assureur reconnaît la responsabilité de celui-ci ou lorsque l’existence de la créance de réparation et son montant ont déjà été fixés judiciairement de manière définitive à l’égard de l’assuré ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action directe exercée par la victime contre l’assureur en l’absence de toute mise en cause de l’assuré en première instance, l’arrêt attaqué, après avoir retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la mise en cause de l’assuré pour la première fois en cause d’appel n’était pas recevable, relève encore que l’assuré, qui avait exécuté en 1984 des travaux pour remédier aux dommages, avait fait toutes diligences pour que Mme d’X… soit indemnisée, qu’il avait adressé en 1986 une déclaration de sinistre à l’assureur, que celui-ci n’avait émis ni protestations, ni réserve lors de la réception de cette déclaration et avait désigné un expert qui avait évalué les dommages; qu’il énonce « que l’ensemble de ces faits démontre que la responsabilité de la société Staumont Charpente était reconnue sans que soit nécessaire une déclaration judiciaire de responsabilité, y compris pour l’assureur qui n’ignorait rien de la situation » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que la reconnaissance par l’assuré de sa responsabilité envers le tiers victime n’est pas en elle-même opposable à l’assureur, que la désignation d’un expert par l’assureur à la suite d’une déclaration de sinistre effectuée par l’assuré ne constitue pas, de la part de l’assureur une reconnaissance de la responsabilité de son assuré et alors qu’aucune condamnation n’était intervenue préalablement contre l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la MAAF au profit de Mme d’X…, l’arrêt rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d’indemnité formée par Mme d’X… ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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  1. Code de procédure civile
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