Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1997, 95-12.472, Inédit

  • Immatriculation au registre du commerce·
  • Défaut d'immatriculation de l'un d'eux·
  • Statut des baux commerciaux·
  • Pluralité de preneurs·
  • Bail commercial·
  • Condition·
  • Bénéfice·
  • Immatriculation·
  • Baux commerciaux·
  • Registre du commerce

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-12.472
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-12.472
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1995
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007331903
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Akli X…,

2°/ M. Rabah Y…, demeurant tous deux …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d’appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. David Z…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X… et Y…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1995), que MM. X… et Y…, preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Z…, ont reçu congé de celui-ci, le 25 juin 1990 avec refus de renouvellement du bail; que les locataires ont assigné leur bailleur en nullité du congé et subsidiairement en payement d’une indemnité d’éviction ;

Attendu que MM. X… et Y… font grief à l’arrêt de leur refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux, alors, selon le moyen, "que l’immatriculation au registre du commerce, pour les commerçants individuels, est une condition de l’application du statut des baux commerciaux; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, et que ne sont donc pas soumis à la condition d’immatriculation les preneurs de locaux commerciaux qui sont dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité professionnelle ;

qu’en l’état de conclusions d’appel par lesquelles MM. X… et Y… faisaient valoir que ce dernier avait été, en raison d’une maladie, empêché d’exercer toute activité professionnelle au moment de la délivrance du congé, la cour d’appel qui s’est abstenue de rechercher si M. Y… ne bénéficiait pas d’une excuse légitime le dispensant d’immatriculation, et s’est contentée de relever qu’il ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité totale de procéder à cette immatriculation, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953, de l’article 7 du décret du 30 mai 1984 et de l’article 1er du Code de commerce" ;

Mais attendu que, le défaut d’immatriculation au registre du commerce de l’un des cotitulaire du bail privant l’ensemble des copreneurs du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, sauf s’ils sont époux communs en biens ou héritiers indivis, la cour d’appel, qui a relevé que M. Y… ne s’était fait immatriculer au registre du commerce que postérieurement à la délivrance du congé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant infirmé le jugement qui avait reconnu aux locataires le droit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel, qui a souverainement évalué, au vu des documents qui lui étaient soumis, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet du congé, par les cotitulaires du bail qui ne pouvaient bénéficier du statut des baux commerciaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. X… et Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X… et Y… à payer à M. Z… la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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