Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 avril 1997, 95-13.631, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 avr. 1997, n° 95-13.631
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-13.631
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 février 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007333783
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X…

Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d’appel de Paris (2 chambres réunies), au profit de M. Robert A…, demeurant …, défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Chheng Y…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A…, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, que, par un acte du 8 juillet 1987, reçu par M. A…, notaire, M. Chheng Y… a promis de vendre à MM. B… et C…, mille parts d’une société Saudepo, Mme X… promettant en même temps la vente d’une part; que cet acte était dressé après un autre acte, du même jour, établi par le même notaire et qui portait cession de parts de cette même société, la cession étant consentie par d’autres porteurs de parts aux bénéficiaires de sa propre promesse; que cette promesse était conclue sous la condition suspensive, pour les bénéficiaires, d’obtenir plusieurs prêts et contenait une stipulation d’indemnité d’immobilisation de 200 000 francs payés, en dehors de la comptabilité du notaire, par M. B…; que M. C… a pris possession de la société le 15 juillet suivant et un chèque émis le 20 juillet par M. B… en exécution de l’acte de cession de parts a été rejeté par la banque pour insuffisance de provision; que le 4 novembre suivant, M. Chheng Y…, par un acte également établi par M. A…, a cédé à M. C… huit cents parts sociales et deux cents à M. Z…, une dernière part étant cédée à M. B… pour un prix payé comptant à Mme X…; que le prix payable à M. Chheng Y…, soit la somme de 1 118 124 francs, était stipulé remboursable dans un délai de trois ans à compter du 1er juin 1988, avec intérêts, et devait être garanti par un nantissement pris sur les parts sociales; que la société Saudepo ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 19 juillet 1988, M. Chheng Y… , demeuré impayé, a assigné, par acte du 15 novembre suivant, MM. C… et Z…, en paiement des sommes dues, et M. A…, en responsabilité; que l’arrêt attaqué l’a débouté de ses demandes contre le notaire à

l’exception d’une indemnisation de la perte de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par M. Chheng Y…, pris en ses deux branches, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a relevé que la preuve n’était pas faite de ce qu’une action plus rapide aurait permis à M. Chheng Y… de recouvrer plus facilement ou mieux sa créance, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen, qui n’est donc pas fondé en sa seconde branche, est par suite inopérant en sa première branche ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. A…, pris en ses deux branches, tel qu’il est formulé par le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’abord, que, sous couvert d’un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu’ensuite, M. A…, qui avait fait valoir en cause d’appel qu’il était « inconcevable que M. Chheng Y… soutienne que la somme de 200 000 francs remise au notaire devait lui être attribuée, alors même que » la vente avait été consentie par lui à d’autres personnes qu’il avait lui-même choisies, n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures; que le moyen, qui n’est donc pas fondé en sa première branche, n’est pas recevable en sa seconde branche ;

Et, sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu’il est formulé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, ayant d’abord, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que la stipulation de la promesse relative à l’indemnité d’immobilisation, et qui avait été omise par le notaire, aurait dû préciser que faute pour les bénéficiaires de lever l’option avant le 1er novembre 1987 ou de justifier d’un refus de prêt, la somme immobilisée serait due aux promettants, et ayant constaté ensuite, qu’aucun document versé aux débats ne rapportait la preuve d’une démarche des bénéficiaires de la promesse en vue d’obtenir les prêts ou d’un refus de prêt, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision; qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Chheng Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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