Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1997, 94-42.654, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Insubordination et licenciement abusif Par Me Sassi, avocat en droit du travail à Paris (www.avocat-ms.fr) L'insubordination est une notion souvent invoquée dans le cadre du licenciement pour faute, voir du licenciement pour faute grave. Sur le plan des principes, l'insubordination désigne un comportement fautif du salarié qui recouvre dans les faits des comportements très divers et susceptible de conduire l'employeur à engager une procédure de licenciement pour faute à l'encontre du salarié. Le fondement de l'insubordination réside dans le fait que le salarié est tenu, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 1997, n° 94-42.654
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-42.654
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 février 1994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007340318
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euro Disney, SCA, dont le siège est …, en cassation d’un jugement rendu le 17 février 1994 par le conseil de prud’hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Mme Soulé X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, engagée le 28 décembre 1991 en qualité de femme de chambre par la société Euro-Disney, Mme X… a été licenciée le 8 janvier 1993 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Meaux, 17 février 1994) d’avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de lui avoir alloué des sommes au titre des indemnités de rupture ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société Euro Disney a reproché successivement à Mme X… de ne pas avoir effectué le 27 décembre 1992 le nombre standard de chambres sans qu’elle n’ait fait état d’aucune difficulté particulière qui l’aurait retardée dans son travail, puis d’avoir quitté son emploi sans accomplir deux heures de travail supplémentaires prescrites par son employeur pour mener à bien la tâche qui lui était confiée; qu’en se contentant d’apprécier l’absence de faute grave de Mme X… au regard du seul premier motif énoncé à la lettre de licenciement, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

alors, d’autre part, que, et à titre subsidiaire, si les faits invoqués par l’employeur à l’appui de la mesure de licenciement ne sauraient constituer une faute grave, il appartient aux juges du fond de rechercher s’ils ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse; que dès lors, en estimant que les deux motifs précités ne caractérisaient pas une faute grave imputable à la salariée puis en en déduisant directement le caractère abusif du licenciement, sans rechercher s’ils ne constituaient pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil a violé l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud’hommes a retenu que le jour des faits Mme X… était souffrante et qu’elle s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face au surcroît d’activité engendré par les fêtes de fin d’année; qu’il a pu dès lors décider que le comportement de la salariée n’était pas fautif et qu’ainsi le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait encore grief au jugement d’avoir évalué les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une certaine somme, alors, selon le moyen, que, sous peine d’entacher sa décision d’un manque de base légale, les juges doivent indiquer l’origine et la nature des éléments qui ont servi à motiver leur décision; que, dès lors, en omettant de fournir la moindre explication sur les éléments permettant d’évaluer le préjudice de Mme X… à la somme susvisée, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge a justifié le montant des dommages-intérêts par la seule évaluation qu’il en a faite; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro Disney aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euro Disney à payer à Mme X… la somme de 10 000 francs; rejette sa propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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