Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1997, 96-30.067, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 10 juin 1997, n° 96-30.067 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-30.067 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 27 février 1996 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007353087 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. NICOT conseiller
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant au Château de Trois Brioux, 18140 Charentonnay, agissant au nom et pour le compte de la société Britannia finance corporation, dont le siège social est à Nabco Building, Main Street, Roadtown, Tortola, Les Iles Vierges Britanniques, en cassation d’une ordonnance rendue le 28 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Bourges, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu’il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le directeur général des Impôts relève l’absence de mémoire ;
Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l’article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités dans la décision