Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
L'ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
L'adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
L'article L.230 du Livre des procédures fiscales pose une règle autonome. […] dont dispose l'administration fiscale pour déposer plainte »[8]. […] B) Les visites domiciliaires et le contrôle du juge L'enquête en matière de fraude fiscale empreinte souvent des procédés coercitifs. […] Elles recherchent les correspondances commerciales. L'article L.16 B du Livre des procédures fiscales encadre ces visites. […] elle a jugé que « le juge répressif appelé à statuer sur des poursuites pour fraude fiscale n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des visites domiciliaires effectuées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…Le droit au silence du contribuable lors des opérations de visite et de saisie prévues à l'article L16 B du Livre des procédures fiscales connaît depuis deux ans une évolution jurisprudentielle remarquable, à la croisée du droit constitutionnel et du droit européen. […]
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M me Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ; […] Vlu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
[…] Considérant que l'administration a diligenté, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, une perquisition fiscale dans les locaux de la SARL Nobel Biocare France, établie à Paris où elle exerce le négoce de fournitures destinées aux chirurgiens dentistes spécialisés dans l'implantologie dentaire ; qu'elle a constaté que cette entreprise émettait, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1- ALORS QUE l'autorisation de procéder à des visites et à des saisies doit être sollicitée par un agent de l'administration fiscale spécialement habilité à représenter cette administration devant l'autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [B], inspecteur, était habilité seulement à effectuer les opérations de visite et de saisie, et non pas à saisir l'autorité judiciaire en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à ces visites ; qu'en jugeant néanmoins que le juge des libertés du tribunal de grande instance de Nice avait été régulièrement saisi, le premier président a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 32 du code de procédure civile ;
[…] spécialement en matière douanière où le rôle du juge a longtemps été considéré avec une relative condescendance. [9] L'article 164 de cette loi modifie les dispositions suivantes : ( Livre des procédures fiscales : Art. L16 B ; […] - Code des douanes : Art. 64 ) « IV. - 1. […] Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente […]
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