Article L16 B du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

Modifié par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
L'ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
L'adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 31 mars 2001
11 textes citent l'article

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Rivière Avocats · 28 février 2024

Article 5 du Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 […] Extension du champ d'application des visites domiciliaires (art. L.16 B LPF) ;

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www.mej-avocat.fr · 29 janvier 2024

La libre collecte d'informations et de pièces provenant de données ou de sites d'accès public est un enjeu majeur pour l'administration fiscale aux fins d'obtenir une autorisation du JLD de procéder à des visites et des saisies domiciliaires prévues à l'article L16 B du LPF. […]

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1CEDH, Cour (cinquième section), SA LPG FINANCE INDUSTRIE c. FRANCE, 19 mai 2009, 43387/05

[…] Soupçonnant la société S.A. LPG Systems de majorer ses charges par comptabilisation de dépenses non exposées, l'inspection des impôts déposa, le 23 juillet 2003, auprès du tribunal de grande instance de Valence, une requête tendant à engager une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L.16-B du Livre des procédures fiscales.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 1992, 90-20.324, Inédit
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[…] signé tant par le secrétaire que par le juge, règle rappelée notamment pas l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ne résulte nullement de l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, qui prévoit l'ordonnance du président du tribunal de grande instance (ou d'un juge délégué par lui) dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, que cette ordonnance puisse valablement être signée par le président du tribunal de grande instance seul ; qu'ainsi la censure est encourue pour violation des articles R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 novembre 2004, 01BX01876, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] visible de la rue, aurait procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à une visite de lieux privés en méconnaissance des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

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