Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1997, 95-19.586, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 mai 1997, n° 95-19.586
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-19.586
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 10 juillet 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007353709
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armoric Marée, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Raymonde X…, demeurant Pencadenic, 56370 Le Tour du Parc, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armoric Marée, de Me Le Prado, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Armoric Marée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a condamnée à payer une somme d’argent à Mme X… ;

Mais attendu qu’il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armoric Marée aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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