Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 mai 1997, 94-21.199, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 mai 1997, n° 94-21.199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-21.199
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 8 novembre 1994
Textes appliqués :
Décret 67-1120 1967-12-22 art. 45, 49 et 51
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007354305
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y…, demeurant … les Metz, décédé, aux droits duquel vient son épouse Mme Dora X…, en cassation d’un arrêt n° 4072/92 rendu le 9 novembre 1994 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel Z…,

2°/ de Mme Denise X… épouse Z…, demeurant ensemble …,

3°/ de M. A…, demeurant …, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme Z…, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y…, de Me Choucroy, avocat de M. A…, ès qualités, de Me Parmentier, avocat des époux Z…, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 9 novembre 1994 n 4072/92), que M. Y… a produit sa créance pour une somme de 800 000 francs au passif du règlement judiciaire de M. et Mme Z…, converti en liquidation des biens; que le 28 janvier 1985 le juge-commissaire a arrêté la créance à 300 000 francs; que le 6 février 1992 M. Y… a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il soit statué définitivement sur le montant de sa créance ;

Attendu que Mme Y…, venant aux droits de son mari décédé le 4 mars 1995, fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré ce dernier irrecevable en sa demande tendant à voir définitivement admettre sa créance au passif de la liquidation de biens de M. et Mme Z… pour une somme de 800 000 francs, alors, selon le pourvoi, d’une part, que si la créance est discutée ou contestée en tout ou partie, le syndic en avise le créancier par pli recommandé en précisant l’objet et le motif de la discussion ou de la contestation, et le créancier a un délai de huit jours pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire; que celui-ci peut admettre la créance par provision, pour le montant qu’il détermine; que la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d’un créancier présentée après le délai de contestation de l’état des créances, a retenu que l’absence d’information, par le greffier, du rejet de la créance, ne dispensait pas le créancier d’agir dans le délai imparti, sans tenir compte de l’absence totale d’information invoquée par le créancier, a violé les articles 48 et 51 du décret du 22 décembre 1967; et alors, d’autre part, que l’état des créances comporte l’indication des propositions du syndic et la décision du juge-commissaire en précisant le montant de l’admission, son caractère privilégié ou chirographaire ou si elle est faite par provision; que l’état des créances mentionne que le syndic a proposé l’inscription de M. Y… sur l’état des créances pour "300 000 francs + PM« avec les observations suivantes : »admis pour 300 000 francs prêt du 25 juillet 1975, surplus 500 000 francs PM. Procédure en cours« et la décision du juge-commissaire dans les termes suivants : »admise comme proposée"; que l’arrêt énonce que l’examen de l’état des créances révèle que la créance de M. Y… a été admise pour 300 000 francs, la mention « PM » relative au solde de 500 000 francs figurant sur la proposition du syndic n’ayant en elle-même aucun effet juridique; qu’en statuant ainsi, alors que l’état des créances mentionne que la créance a été admise comme proposée, la cour d’appel a violé l’article 49 du décret du 22 décembre 1967 et a dénaturé l’état des créances, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’avis du dépôt au greffe de l’état des créances avait été publié le 11 janvier 1985 et que M. Y… n’établissait pas avoir émis une réclamation dans le délai de 15 jours prévu à l’article 51 précité, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré la demande de celui-ci irrecevable ;

Attendu , d’autre part, qu’une déclaration de « production pour mémoire » étant inopérante au regard de l’article 45 du décret du 22 décembre 1967, la cour d’appel n’a pas dénaturé l’état des créances en constatant qu’il révélait que la créance de M. Y… avait été admise pour 300 000 francs et que la mention « P.M. » relative au solde de 500 000 francs figurant sur la proposition du syndic n’avait en elle-même aucun effet juridique ;

D’où il suit que le moyen est, en ses deux branches, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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