Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 95-83.648, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 mars 1997, n° 95-83.648
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-83.648
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 1995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007550365
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS

AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES

BOUCHES-DU-RHONE, partie civile, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, du 14 avril 1995 qui, après avoir relaxé Gaston Y… pour contravention en matière de pêche en eau douce, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-3, L. 236-5, L. 238-8, R. 236-5, R. 236-12, R. 236-22, R. 236-23, R. 236-30 à R. 236-38, R. 236-40, R. 236-42 à R. 236-45, R. 236-52, R. 236-55 du Code rural, R. 26 de l’ancien Code pénal, 131-13 du nouveau Code pénal, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a dit que les faits relevés à l’encontre de Gaston Y… n’étaient pas constitutifs des infractions aux dispositions du Code rural qui lui étaient reprochées et, en conséquence, a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches-de-Rhône ;

«  aux motifs qu’aux termes de l’article L. 231-3 du Code rural, résultant de la loi de 1984, modifiée en 1991, les dispositions légales relatives à la police de la pêche sont applicables à tous les plans d’eau, cours d’eau, canaux, ruisseaux, plans d’eau avec lesquels ils communiquent; que la modification de 1991 a supprimé le terme « discontinu », le législateur, par cette modification, étant revenu sur la volonté exprimée en 1984, laquelle tendait à étendre au maximum le champ d’application de la législation sur la pêche tout en limitant le pouvoir d’appréciation des juridictions, et à faire des eaux closes une catégorie purement résiduelle; que désormais, alors que la « loi-pêche » s’appliquait à tous les plans d’eau dès lors qu’ils communiquaient même de manière discontinue avec des cours d’eau, canaux ou ruisseaux, une telle disposition n’est plus impérativement applicable en cas de discontinuité dans la communication; qu’il convient de considérer, par voie de conséquence, que la classification en eau close, non soumise comme telle à la législation sur la pêche, s’applique à un plan d’eau, privé ou non, qui ne communique pas d’une manière continue avec des ruisseaux ou canaux; que les opérations de vidange du plan d’eau, à l’aide d’une vanne ou d’un système de pompage ne sauraient dès lors, de même que les crues exceptionnelles mettant accidentellement en communication deux plans

d’eau habituellement séparés, faire perdre à ce plan d’eau la qualification d’eau close; qu’en l’espèce, du procès-verbal dressé le 22 janvier 1993 par les gardes commissionnés du Conseil supérieur de la pêche, il résulte que, selon leurs constatations réalisées au lieudit Basse Mejeanne, le 22 janvier 1993 à 10 heures, trois filets, barrant entièrement le canal de vidange de Rousty (ce canal appartenant au domaine fluvial) avaient été posés par Gaston Y…, garde-chasse ;

que le propriétaire des filets, (contenant notamment d’importantes quantités de poissons : sandres, perches, gardons, rotengles, anguilles, ablettes, poissons-chats (ces derniers étant immédiatement détruits car classés comme nuisibles) indiquait qu’il les avait posés en accord avec son patron, indiscutablement titulaire du droit de pêche en ce lieu; que sans contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l’intéressé soutient ne pas s’être trouvé en infraction dans la mesure où il se trouve en mesure d’invoquer aussi bien l’exception préjudicielle de propriété que la nature des eaux litigieuses, lesquelles s’analyseraient en eaux closes et non en eaux libres et ne seraient pas, en conséquence, soumises à la réglementation de la pêche édictée par le Code rural; qu’à ce sujet, il est constant, et il apparaît utile de rappeler, au préalable : – que la Camargue est entièrement bordée de digues de protection contre le Rhône, insubmersibles aux plus hautes crues connues, l’arrosage et l’irrigation des terres agricoles se faisant par pompage des eaux du delta du Rhône (Petit-Rhône et Grand-Rhône), et les eaux de ressuage des terres étant drainées et collectées par un réseau de drains, fosses, canaux et roubines avant d’être, soit déversées dans l’Etang du Vaccarès et rejetées ensuite à la mer, soit conduites par des roubines à des stations de relèvement puis de rejet au fleuve (telles que les stations d’Albaton ou de la Sigoulette); – que la pêche est pratiquée traditionnellement dans ces roubines par les propriétaires riverains depuis des temps ancestraux ;

qu’en droit, le législateur de 1984 avait émis deux exigences pour qualifier les eaux libres : – une communication dans l’espèce entre la plan d’eau considéré et le cours d’eau, – une périodicité qui était admise comme pouvant être discontinue; que par la suppression du membre de phrase « même de façon discontinue » dans la loi du 3 janvier 1991, le législateur a indéniablement entendu que la qualification d’eaux libres ou d’eaux closes ne dépende plus désormais que du seul critère du mode d’alimentation du plan d’eau considéré ;

que l’alimentation du plan d’eau en cas de crue reliant exceptionnellement au cours d’eau est alors purement artificielle et accidentelle, étant au demeurant observé que le législateur n’a pas précisé que la communication devait être permanente; qu’en réalité, un plan d’eau ne contient des eaux libres que s’il est naturellement alimenté par une eau courante, un plan d’eau alimenté artificiellement (par des eaux fluviales, des eaux de ruissellement, de forage, des eaux de sources ou même par des eaux courantes), ne permettant pas le passage du poisson; … (arrêt page 7 dernier paragraphe, pages 8, 9 et page 10 paragraphes 1 et 2); qu’il n’existe aucune communication permanente et directe avec le Rhône du canal de vidange de Rousty ou de sa roubine; que le dispositif technique des stations de pompage, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat versé aux débats, a pour résultat qu’en ce lieu, à proximité de l’Etang de Vaccarès, une série de clapets, fermés lorsque le niveau de l’étang est plus haut, barre le plan d’eau; qu’il n’est pas contestable, en tout état de cause, qu’un tel dispositif empêche l’irruption de poissons venant du Grand-Rhône ou de l’Etang de Vaccarès; que l’impossibilité de communication est telle que le poisson ne manquerait pas d’être broyé s’il parvenait à franchir les grilles de la station de pompage; qu’en définitive, la continuité litigieuse ne saurait être considérée comme établie du seul fait d’une communication artificielle telle qu’une station de pompage; … (arrêt page 11 paragraphes 2 et 3) ;

« alors que les plans d’eau qui communiquent, fût-ce par des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson, avec des cours d’eau, canaux ou ruisseaux, sont soumis à la réglementation sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles; qu’en décidant cependant que, faute de disposer d’une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l’Etang de Vaccarès permettant la circulation du poisson, le canal de la vidange de Rousty ou de sa roubine n’était pas soumis à la réglementation sur la pêche, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que Gaston Y… a capturé des poissons à l’aide d’un filet de pêche dans le « Canal de vidange de Rousty », sis sur le territoire de la commune d’Arles; qu’il n’a pu justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de pisciculture ni du paiement de la taxe piscicole; qu’il est poursuivi pour infractions aux conditions d’exercice du droit de pêche en eau douce ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter de ses demandes la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des Bouches-du-Rhône, constituée partie civile, la juridiction du second degré retient que, faute de disposer d’une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l’Etang du Vaccarès, auxquels il n’est relié occasionnellement que par l’intermédiaire de station de pompage ou de relèvement, ne laissant pas, de surcroît, de passage aux poissons, ce canal n’est pas soumis à la réglementation sur la pêche applicable aux seules eaux visées à l’article L. 231-3 du Code rural ;

Qu’en effet, depuis la suppression opérée par la loi du 3 janvier 1991, dans le texte de cet article définissant les eaux libres, de l’expression « même de façon discontinue », l’existence d’une communication de cette nature entre les eaux libres et un plan d’eau n’a plus pour effet de soumettre celui-ci à la réglementation édictée au titre III du Livre II du Code rural ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X…, Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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