Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1998, 95-44.889, Publié au bulletin

  • Nouveau contrat assorti d'une période d'essai illicite·
  • Absence d'énonciation des motifs·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Cession de l'entreprise·
  • Licenciement·
  • Or·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cour d’appel, ayant constaté que le salarié avait continué d’exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, bénéficiaire de la cession des activités dans le cadre du plan de redressement judiciaire, d’où il résultait que son licenciement par le commissaire à l’exécution du plan était sans effet par application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que la rupture du nouveau contrat de travail signé par la société cessionnaire de l’activité, prononcée sans énonciation de motif au prétexte d’une période d’essai illicite s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mars 1998, n° 95-44.889, Bull. 1998 V N° 185 p. 135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-44889
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 185 p. 135
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 septembre 1995
Textes appliqués :
Code du travail L122-12 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040044
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Codhor Europe expansion (CEE), qui employait Mme X… depuis 1980 en qualité de responsable de magasin et qui l’avait affectée au stand qu’elle exploitait au magasin Le Printemps-Haussmann, a été mise en redressement judiciaire au mois de juillet 1991 ; que le plan de redressement de ladite société a prévu la cession de ses activités à la société Gerbe d’Or et la reprise par celle-ci de 242 salariés selon une liste nominative sur laquelle Mme X… ne figurait pas ; que Mme X… a été licenciée pour motif économique, le 14 septembre 1992, par le commissaire à l’exécution du plan ; qu’elle a été embauchée à compter du 18 septembre, par la société Gerbe d’Or, qui l’a affectée en la même qualité au stand qu’elle exploitait au magasin Galeries Lafayette ; qu’il a été mis fin, le 16 décembre, à la période d’essai prévue à son contrat de travail ;

Attendu que la société Gerbe d’Or fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995) de l’avoir condamnée à payer à Mme X… des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d’une part, que le salarié dispensé de l’exécution de son préavis a la faculté d’entrer, pendant sa durée, au service d’une entreprise, fût-elle concurrente ; que, dans ce cas, la rupture du contrat de travail se trouve avancée à la date d’entrée en fonction du salarié ; que, dans ses conclusions, la société Gerbe d’Or avait fait valoir que Mme X…, licenciée pour motif économique le 14 septembre 1992 par l’administrateur au redressement judiciaire de la société CEE, avait été dispensée d’exécuter son préavis et, se trouvant libre sur le marché du travail, avait été embauchée à compter du 18 septembre 1992 par la société Gerbe d’Or pour travailler dans un autre stand ; que la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur ces circonstances de nature à anticiper la rupture du contrat de travail conclu par Mme X… avec la société CEE, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 122-8 du Code du travail qu’elle a violé ; alors, de deuxième part, que, par l’arrêt du 23 avril 1992, la cour d’appel de Versailles, statuant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CEE, a relevé l’existence d’une reprise uniquement partielle des fonds de commerce de cette société par la société Gerbe d’Or et a rappelé seulement que le plan de cession « facilite un reclassement du personnel » ; que l’arrêt attaqué qui, démentant le conseil de prud’hommes a déclaré qu’il y avait reprise en totalité et qu’il était indiqué dans les motifs de l’arrêt précité que la société Gerbe d’Or s’engage à favoriser le reclassement « dans ses effectifs » des personnels non repris, a dénaturé, de façon flagrante, l’arrêt du 26 avril 1992 et violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, de troisième part, que les salariés d’une entreprise en redressement judiciaire licenciés par application du plan de cession homologué par la juridiction commerciale qui se sont vu proposer hors de toute fraude un contrat de travail par l’auteur du plan de cession, sont titulaires d’un contrat de travail, les licenciements ayant pris effet et les indemnités de rupture étant prises en charge par l’ASSEDIC ; que la cour d’appel qui a constaté que Mme X… avait été licenciée par l’administrateur au redressement judiciaire de la société CEE et avait souscrit avec la société Gerbe d’Or un nouveau contrat n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’alinéa 2 de l’article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d’appel n’a pas indiqué à quel acte précis elle attribuait la rupture du contrat de travail par la société Gerbe d’Or et qui n’aurait pas énoncé de motif de licenciement ; qu’ainsi, la Cour de Cassation n’est pas mise en mesure d’exercer son contrôle et l’arrêt infirmatif attaqué est dépourvu de base légale au regard de l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait continué d’exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, d’où il résultait que son licenciement par le premier employeur était sans effet par application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que la rupture de son contrat de travail prononcée sans énonciation de motif au prétexte d’une période d’essai illicite s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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