Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 novembre 1998, 96-22.455, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
°
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour appliquer à un établissement de crédit la déchéance des intérêts prévue par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que le prêteur ne démontre pas que la lettre adressée à la caution contenait les informations exigées par ce texte.
Il résulte de l’article 2011 du Code civil que l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution. Par ailleurs, le défaut d’accomplissement à l’égard de celle-ci de la formalité prévue par l’article 48 de la loi du ler mars 1984, s’il emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit qui y est tenu, la déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déterminer le solde restant dû par la caution, après déchéance des intérêts par application de l’article 48 de la loi précitée, impute les intérêts payés par le débiteur principal sur le capital restant dû en vertu du cautionnement.
Commentaires • 4
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 17 nov. 1998, n° 96-22.455, Bull. 1998 I N° 321 p. 222 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-22455 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 321 p. 222 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 septembre 1996 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040152 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Marc.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Banque populaire de Lorraine
Texte intégral
Donne défaut contre la société Justine ;
Attendu qu’en 1991, la Banque populaire de Lorraine a consenti à la société Justine un prêt de 400 000 francs, dont M. X… s’est porté caution solidaire ; qu’elle a ensuite assigné celui-ci en paiement d’une somme de 250 714,56 francs, au titre du solde restant dû sur le prêt ; que M. X… a contesté le montant de la somme réclamée en soutenant que la banque n’avait pas respecté à son égard l’obligation d’information prévue par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 et qu’elle devait, en conséquence, être déclarée déchue des intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que si les documents produits permettaient d’établir qu’une lettre avait bien été adressée à M. X…, caution, ils ne démontraient pas que celle-ci contenait les informations exigées par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu’elle en a exactement déduit que la banque avait encouru, en application de l’article 48 de la loi précitée, la sanction de la déchéance des intérêts ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 2011 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution ; que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue par le second, s’il emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit qui y est tenu, déchéance des intérêts dans les conditions visées par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer à la banque une somme de 107 702,32 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 1994, sous réserve de la déduction de plusieurs versements effectués depuis cette date, la cour d’appel a imputé sur le montant du capital garanti, soit 400 000 francs, l’intégralité de la somme de 292 297,68 francs payée par la société Justine en principal et en intérêts antérieurement à ladite date ;
Attendu qu’en imputant ainsi sur le capital restant dû en vertu du cautionnement les intérêts payés par la débitrice principale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
Textes cités dans la décision