Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1998, 96-22.695, Publié au bulletin

  • Vente en l'État futur d'achèvement·
  • Achèvement de l'immeuble·
  • Construction immobilière·
  • Caractère substantiel·
  • Immeuble à construire·
  • Défaut de conformité·
  • Recherche nécessaire·
  • Paiement du prix·
  • Constatation·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans les ventes en l’état futur d’achèvement, seuls les défauts de conformité substantiels font obstacle à la constatation de l’achèvement des travaux qui libère le constructeur de ses obligations à l’égard de l’acheteur.

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui retient que l’acheteur a refusé la mise à disposition antérieure de l’immeuble en alléguant la présence dans un local d’un coffrage non prévu aux plans, rendant le bien impropre à la location, sans rechercher si le défaut de conformité allégué avait un caractère substantiel de nature à retarder la constatation de l’achèvement de l’ouvrage.

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Commentaires5

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Village Justice · 1er février 2022

En présence de réserves, la livraison d'un appartement peut cristalliser les rapports acquéreurs-promoteur, et rimer avec « consignation » des fameux 5% restants exigibles à la livraison de l'immeuble. En effet, 95% du prix peut être perçu à l'achèvement de l'immeuble, et dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement intervenant en secteur protégé, le versement du solde est encadré par les dispositions de l'article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation selon lequel, « le solde du prix de vente de 5% est payable lors de la mise du local à la disposition de …

 

BJA Avocats · 26 janvier 2022

En présence de réserves, la livraison d'un appartement peut cristalliser les rapports acquéreurs-promoteur, et rimer avec « consignation » des fameux 5% restants exigibles à la livraison de l'immeuble. En effet, 95% du prix peut être perçu à l'achèvement de l'immeuble, et dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement intervenant en secteur protégé, le versement du solde est encadré par les dispositions de l'article R.261-14 du Code de la construction et de l'habitation selon lequel, « le solde du prix de vente de 5% est payable lors de la mise du local à la disposition de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 juill. 1998, n° 96-22.695, Bull. 1998 III N° 158 p. 105
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-22695
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 158 p. 105
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 novembre 1996
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code de la construction et de l’habitation R261-1

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040630
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1996), qu’en 1990, la société civile immobilière Paris-XV, Le Montaigu (SCI) a vendu en l’état futur d’achèvement un immeuble à la société Murinvest ; que cet immeuble a été livré avec retard et que le solde du prix n’a pas été versé ; que la SCI a assigné la société Murinvest pour obtenir ce paiement ; que par voie reconventionnelle, cette dernière a sollicité l’indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Murinvest au profit de la SCI, à titre du solde du prix de vente de l’immeuble, l’arrêt retient que le bien aurait dû être livré le 31 mars 1991, mais que la livraison n’est intervenue que le 7 avril 1992, la société Murinvest ayant refusé la mise à disposition antérieure de l’immeuble en alléguant la présence, dans un local, d’un coffrage non prévu aux plans rendant le bien impropre à la location, et que ce retard dans la livraison a été générateur d’un préjudice devant entraîner l’indemnisation de l’acquéreur ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de conformité allégué avait un caractère substantiel de nature à retarder la constatation de l’achèvement de l’ouvrage, ni, comme il le lui était demandé, si la livraison des locaux achevés n’avait pas été différée d’un commun accord entre les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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