Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 novembre 1998, 96-17.087, Publié au bulletin

  • Obligation non sérieusement contestable·
  • Montant du préjudice·
  • Contestation·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Provision·
  • Hôtel·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Réparation du préjudice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence de l’obligation n’étant pas mise en cause, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qu’une cour d’appel fixe le montant de la provision due sur la réparation d’un préjudice non sérieusement contestable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 nov. 1998, n° 96-17.087, Bull. 1998 II N° 271 p. 163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-17087
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 271 p. 163
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 avril 1996
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 809 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040645
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 4 avril 1996), que la société Hôtel de la Treille a assigné la société HJM, aux fins de paiement d’une provision sur la réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores ; que le juge des référés « s’est déclaré incompétent » ; que la société Hôtel de la Treille a fait appel de cette décision ;

Attendu que la société HJM fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement d’une provision, alors, selon le moyen, d’une part, que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ; que la cour d’appel, statuant en référé, qui a alloué à la société appelante une provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de travaux incombant à la société intimée, tout en constatant l’existence d’une contestation sérieuse sur l’évaluation de ce préjudice et le défaut de justification, notamment par les pièces de comptabilité, sur le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés, a violé l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d’appel qui a estimé qu’il n’était pas justifié du préjudice invoqué par l’appelante au-delà de 30 000 francs, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l’existence d’un préjudice dans cette limite, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’existence de l’obligation n’étant pas mise en cause, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que, par décision motivée, la cour d’appel a déterminé le préjudice qui n’était pas sérieusement contestable et, dans cette limite, fixé le montant de la provision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 novembre 1998, 96-17.087, Publié au bulletin