Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 1998, 96-20.031, Publié au bulletin

  • Défaut d'accord entre le notaire et les cocontractants·
  • Existence d'un droit de préemption·
  • Droit de préemption urbain·
  • Notification à la commune·
  • Déclaration d'aliéner·
  • Condition suspensive·
  • Promesse de vente·
  • Régularité·
  • Modalités·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La cour d’appel qui relève que les parties s’accordant dès l’origine sur l’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner, il était impératif que soit déposée, à peine de nullité de la vente, une déclaration d’intention régulière et qui constate que les cocontractants et l’office notarial n’étaient pas parvenus à régulariser une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner, en déduit exactement que la constatation de la vente ne pouvait être admise, l’acte authentique ne pouvant plus être signé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 nov. 1998, n° 96-20.031, Bull. 1998 III N° 209 p. 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-20031
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 209 p. 139
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 28 avril 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 29/06/1994, Bulletin 1994, III, n° 138, p. 86 (cassation partielle).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040682
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, que, suivant un acte du 14 février 1985, la société Thomas Bessière (TB) a consenti une promesse de vente à la société Ingénierie médicale en socio-somatique (IMS), sous diverses conditions suspensives, dont celle du non-exercice du droit de préemption de la commune de Meze ; que, par acte du 18 novembre 1986, la société civile professionnelle Chardon-Chardon-Terrade, notaire, (SCP) a notifié au maire une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) en omettant de reproduire les dispositions contractuelles relatives à l’indexation du prix et à ses modalités de paiement ; que, le 10 mars 1987, le maire a fait connaître que la commune n’entendait pas exercer son droit de préemption ; que, le 17 juin 1987, le maire a précisé que cette renonciation ne pouvait valoir que pour le projet tel que décrit dans la DIA qui modifiait les conditions de la vente, ce qui justifiait la notification d’une nouvelle DIA ; que, par délibération du 8 juillet 1987, le conseil municipal a émis le souhait de faire valoir son droit de préemption si une nouvelle DIA était établie ; que, le 3 août 1987, la société IMS s’est substituée la société Hélianthalis dans le bénéfice de la promesse ; que les cocontractants et l’office notarial n’étant pas parvenus à régulariser une nouvelle DIA, la société Hélianthalis a assigné la société TB en régularisation de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que la société TB a appelé en garantie l’office notarial ;

Attendu que la société Hélianthalis fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en réalisation de la vente alors, selon le moyen, 1° que la vente conclue sans déclaration d’intention d’aliéner est seulement susceptible d’être attaquée en nullité, pendant un délai de cinq ans ; que cette action en nullité relative n’est ouverte qu’au titulaire du droit de préemption ; qu’en permettant au vendeur de se prévaloir de cette nullité pour échapper à son engagement contractuel, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 213-2 du Code de l’urbanisme ; 2° que la déclaration d’intention d’aliéner doit être faite par le propriétaire-vendeur et non par l’acquéreur ; qu’en permettant à la SNC Thomas X… et Cie, seule en charge de l’obligation d’effectuer cette déclaration, de se retrancher derrière un refus de la société Hélianthalis, juridiquement inefficace, pour prétendre échapper à son engagement contractuel, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 213-2 du Code de l’urbanisme ; 3° que la délibération de la commune de Meze du 8 juillet 1987 ne constituait pas une décision de préempter, mais seulement l’affirmation par le conseil municipal qu’en cas de nouvelle DIA, « il sera possible d’examiner le droit de préemption » ; que, dès lors, en déboutant la société Hélianthalis de sa demande en réalisation forcée de la vente, sans répondre aux conclusions de la société Hélianthalis, faisant valoir que la vente pouvait être conclue préalablement à la déclaration d’intention d’aliéner, sauf à la soumettre à la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par la collectivité publique, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° alors que la vente conclue sans déclaration d’intention d’aliéner est seulement susceptible d’être attaquée en nullité, pendant un délai de cinq ans ; que cette action en nullité relative n’est ouverte qu’au titulaire du droit de préemption ; qu’en refusant de déclarer la vente parfaite en raison de l’absence de déclaration d’aliéner, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 213-2 du Code de l’urbanisme ; 5° alors qu’en déboutant la société Hélianthalis de sa demande en réalisation forcée de la vente sans rechercher si la vente ne pouvait être conclue préalablement à la déclaration d’intention d’aliéner sauf à la soumettre à la condition suspensive du non-exercice de son droit de préemption par la collectivité publique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme ;

Mais attendu que, ayant relevé que les parties s’accordant dès l’origine sur l’irrégularité de la déclaration d’intention d’aliéner, il était impératif que soit déposée, à peine de nullité de la vente, une déclaration d’intention d’aliéner régulière et constaté que les cocontractants et l’office notarial n’étaient pas parvenus à régulariser une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, que la constatation de la vente ne pouvait être admise, l’acte authentique ne pouvant plus être signé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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