Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 96-16.190, Publié au bulletin

  • Responsabilité du créancier envers le débiteur principal·
  • Responsabilité du créancier envers la caution·
  • Moyen fondé sur l'article 2037 du code civil·
  • Décharge de l'engagement de caution·
  • Possibilité d'obtention de dommages·
  • Action des créanciers contre elle·
  • Intérêts selon le préjudice subi·
  • Moyen de défense·
  • Cautionnement·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En dehors des cas visés par l’article 2037 du Code civil, la faute du créancier à l’égard de la caution ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts à la mesure du préjudice subi.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir relevé que le créancier avait artificiellement soutenu l’activité des débiteurs principaux, sans en avertir les cautions, décharge celles-ci de leur engagement et condamne le créancier à leur payer des dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice direct et certain que leur a causé cette faute.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-16.190, Bull. 1998 I N° 114 p. 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-16190
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 114 p. 75
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 13 mars 1996
Textes appliqués :
Code civil 2037, 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040782
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris, le premier en sa première branche, et le second en sa seconde branche :

Vu les articles 1147 et 2037 du Code civil ;

Attendu que M. et Mme X… se sont portés cautions solidaires d’un prêt professionnel consenti par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts, aujourd’hui la Caisse de Crédit mutuel (la banque), à hauteur de 170 000 francs ; que, suite à la défaillance des débiteurs cautionnés, la banque a sollicité des cautions le paiement d’une somme de 157 787,25 francs en principal ; que celles-ci, par voie reconventionnelle, se sont opposées à cette demande en objectant que la banque, en consentant à l’emprunteur un découvert important, avait artificiellement soutenu le crédit du débiteur principal et les avait ainsi privés de tout recours ; que l’arrêt attaqué a dit que la banque avait commis une faute qui lui interdisait de se prévaloir de l’engagement de caution de M. et Mme X… et l’a condamnée à leur payer 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct et certain que leur avait causé cette faute ;

Attendu que pour se déterminer ainsi, l’arrêt énonce que la banque, en soutenant artificiellement l’activité des emprunteurs garantis sans même en avertir les cautions avait commis une faute qui était de nature à engager sa responsabilité tout en lui interdisant de se prévaloir de l’engagement souscrit par ladite caution ;

Attendu, cependant, qu’en dehors des cas visés par l’article 2037 du Code civil, la faute du créancier ne peut donner lieu qu’à l’allocation de dommages-intérêts à la mesure du préjudice subi ; qu’en se prononçant comme elle a fait, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1998, 96-16.190, Publié au bulletin