Cour de Cassation, Chambre mixte, du 10 avril 1998, 97-13.137, Publié au bulletin

  • Syndicat d'organisation professionnelle·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Syndicat professionnel·
  • Kinésithérapeute·
  • Objet illicite·
  • Contestation·
  • Condition·
  • Ostéopathe·
  • Dissolution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d’en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du même Code en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs (arrêts n°s 1 et 2).

Par suite, est encourue la nullité d’un syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie dont l’objet est illicite en ce qu’il regroupe des masseurs-kinésithérapeutes qui entendent pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante, sans diagnostic médical préalable (arrêt n° 1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 10 avr. 1998, n° 97-13.137, Bull. 1998 CH. M. N° 1 p. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-13137
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 CH. M. N° 1 p. 1
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/06/1994, Bulletin 1994, I, n° 230, p. 167 (cassation), et l'arrêt cité.
: Chambre sociale, 06/04/1994, Bulletin 1994, V, n° 137, p. 92 (cassation)
Textes appliqués :
Code du travail L411-1, L411-2, L481-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040928
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Donne acte à Mme X… de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur du Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie ;

Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :

Attendu que le Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK) fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir accueilli la demande du Syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO) tendant à sa dissolution ; qu’il est reproché à la cour d’appel, dans un premier moyen, d’avoir qualifié le SOK de simple association, dont la dissolution pouvait être demandée par tout intéressé sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, et d’avoir ainsi, d’une part, subordonné la recevabilité de l’action à la constatation de son bien-fondé, en retenant que le SOK ne pouvait prétendre à la défense d’intérêts professionnels dignes d’être juridiquement protégés, et, d’autre part, d’avoir refusé à tort au SOK la qualité de syndicat professionnel dont la dissolution ne pouvait être prononcée, en vertu de l’article L. 481-1 du Code du travail, qu’à la diligence du procureur de la République ; que, dans un second moyen, l’arrêt est critiqué pour défaut de motif, dénaturation de l’article 4 des statuts du SOK et violation des textes qui réglementent la profession de masseur-kinésithérapeute et autorisent certaines pratiques d’ostéopathie ;

Mais attendu que toute personne justifiant d’un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d’un groupement dont l’objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d’en requérir la dissolution dans les conditions prévues par l’article L. 481-1 du même Code, en cas d’infractions commises par ses dirigeants ou administrateurs ; qu’ayant exactement retenu que l’objet du SOK était illicite en ce qu’il regroupait des masseurs-kinésithérapeutes qui entendaient pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante, sans diagnostic médical préalable, la cour d’appel en a justement déduit, par un arrêt motivé, que la demande était recevable et que la nullité du groupement était encourue ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par M. de Y…, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK), actuellement dénommé Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le Syndicat national des médecins ostéopathes (SNMO) recevable en son action tendant à la dissolution du Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK),

AUX MOTIFS QUE c’est en vain que le SOK objecte que la dissolution d’un syndicat ne peut, conformément aux dispositions de l’article L. 481-1 du Code du travail, être prononcée qu’à la requête du ministère public dans le cadre d’une procédure pénale, dès lors que le SOK, regroupant les membres d’une profession dont l’exercice leur est interdit par la loi, ne peut prétendre à la défense d’intérêts professionnels dignes d’être juridiquement protégés au titre de la législation syndicale et ne constitue qu’une association, dont la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

ALORS QUE la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ;

Qu’en énonçant que le SOK qui regroupait les membres d’une profession dont l’exercice leur est interdit par la loi, ne pouvait prétendre à la défense d’intérêts professionnels dignes d’être juridiquement protégés au titre de la législation syndicale, et ne constituait qu’une association dont la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé, la cour d’appel, a fait dépendre la recevabilité de l’action de son bien-fondé ; qu’ainsi elle a violé l’article L. 481-1 du Code du travail et l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE les syndicats qui regroupent des personnes exerçant la même profession pour l’étude et la défense des droits des personnes visées dans leur statut, sont des syndicats professionnels dont la dissolution ne peut être prononcée qu’à la diligence du procureur de la République ;

Qu’ayant relevé que le Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathie, diplômés d’Etat en kinésithérapie rassemblait des masseurs-kinésithérapeutes pratiquant l’ostéopathie en vue de faire reconnaître l’activité d’ostéopathe comme une profession de santé indépendante, constituait une simple association qui pouvait être dissoute à la requête de tout intéressé, la cour d’appel a violé les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 481-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la dissolution du Syndicat d’organisation de la profession d’ostéopathes diplômés d’Etat en kinésithérapie (SOK) et de l’avoir condamné à payer à la SNMO la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS qu’un avis émis le 27 octobre 1987 par l’Académie nationale de médecine ne qualifie d’ostéopathie que la manipulation vertébrale, en soulignant que si elle peut être exécutée « en douceur », elle n’en constitue pas moins un acte redoutable pouvant devenir la cause d’incidents sérieux et d’accidents graves, de sorte que la « nécessité de la compétence médicale n’existe pas seulement pour l’indication de la manipulation, mais aussi pour l’exécuter » ;

Qu’ayant été spécialement consultée par le Conseil national de l’Ordre des médecins sur les prétentions du SOK, l’Académie nationale de médecine a, dans un rapport du 30 mai 1995, donné un avis négatif à la reconnaissance d’une activité d’ostéopathie qui pourrait être accordée aux masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre réglementaire de leur profession, en rappelant que la manipulation est un acte médical dans son diagnostic, son exécution et sa prise de responsabilité, qu’il ne faut pas confondre, ni assimiler à la mobilisation articulaire exercée par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale ;

Que ces deux avis de l’Académie de médecine ne font que rappeler les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Qu’en effet, l’article L. 487 du Code de la santé publique pose le principe que « les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale » et que, si l’article 6 du décret du 23 janvier 1986 les habilite « pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin » à pratiquer des « actes de mobilisation articulaire », il prend soin de préciser « à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacements osseux », et que l’arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l’application de l’article L. 372 du Code de la santé publique, vise expressément, en son article 2, parmi les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins « toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et, d’une façon générale, tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiroprasie » ;

Qu’il s’ensuit que le SOK, ayant été constitué pour rassembler des masseurs-kinésithérapeutes entendant pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante sans diagnostic médical préalable, poursuit un objet illicite au regard des dispositions précitées ;

Qu’il importe peu que les procédures pénales engagées contre certains de ses membres pour exercice illégal de la médecine aient donné lieu à des décisions de relaxe dans la mesure où il n’était pas établi qu’ils se soient livrés à des diagnostics ou aient pratiqué des manipulations, dès lors que le règlement intérieur du SOK révèle l’illicéité de son but en exigeant de ses adhérents un engagement sur l’honneur de pratiquer l’ostéopathie « dans des conditions telles qu’il n’existe aucune ambiguïté avec la kinésithérapie » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur de simples affirmations sans procéder au visa et à l’analyse des documents sur lesquels ils se sont appuyés ;

Qu’en énonçant que le SOK avait été constitué pour rassembler des masseurs-kinésithérapeutes entendant pratiquer l’ostéopathie sans diagnostic médical préalable, la Cour, qui n’a pas procédé au visa, ni à l’analyse des documents dont elle tirait cette information, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE aux termes de l’article IV des statuts modifiés en 1992, l’objet du SOK est de rassembler les masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat pratiquant l’ostéopathie, et d’agir en vue de faire reconnaître l’activité d’ostéopathe comme une profession de santé indépendante ; qu’en énonçant que le SOK a été constitué pour rassembler des masseurs-kinésithérapeutes entendant pratiquer l’ostéopathie de manière indépendante sans diagnostic médical, la cour d’appel a dénaturé l’article 4 des statuts et a violé l’article 1134 du Code civil.

ALORS QUE le décret du 26 août 1985 n’interdit pas aux masseurs-kinésithérapeutes, dès lors qu’ils ne s’attribuent pas le titre général d’ostéopathes, d’organiser une profession indépendante des masseurs-kinésithérapeutes pratiquant l’ostéopathie dans la limite des actes autorisés par les textes ;

Qu’en considérant qu’il était purement et simplement interdit aux masseurs-kinésithérapeutes de prétendre pratiquer l’ostéopathie, la cour d’appel a violé l’article 6-3 du décret du 26 août 1985.

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