Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 1998, 96-19.014, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’intérêt d’une partie à faire appel s’apprécie au jour de l’appel, la recevabilité de celui-ci ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Par suite, viole les articles 31, 546 et 561 du nouveau Code de procédure civile une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel formé par un locataire contre une ordonnance de référé autorisant le propriétaire à pénétrer dans son logement au motif que l’ordonnance n’a pas été exécutée en raison du départ du locataire, alors que celui-ci n’avait donné son congé et quitté les lieux que postérieurement à l’appel.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 6 mai 1998, n° 96-19.014, Bull. 1998 II N° 146 p. 87 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-19014 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 II N° 146 p. 87 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041253 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Lardet.
- Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 546 et l’article 561 du même Code ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’appel, dont le droit appartient à toute personne qui y a intérêt, remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l’existence de cet intérêt doit être appréciée au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’une ordonnance de référé a autorisé l’Office public de HLM de la ville d’Alès (OPHLM) à pénétrer dans le logement de Mme De Silva, sa locataire, pour faire procéder, après inventaire, à des travaux ; que Mme De Silva a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt énonce que l’ordonnance n’a pas été exécutée en raison du départ de Mme De Silva, laquelle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à agir en cause d’appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme De Silva avait donné congé et quitté les lieux après avoir fait appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.
Textes cités dans la décision