Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 97-81.151, Publié au bulletin

  • Mesures de faveur décidées en France et à l'étranger·
  • Transfèrement du condamné sur le territoire national·
  • Condamnation prononcée à l'étranger·
  • Peine privative de liberté·
  • Peine restant à exécuter·
  • Application·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Remise de peine·
  • Grande-bretagne

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 9, paragraphe 3, et 10, paragraphe 1, de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées, en date du 21 mars 1983, ainsi que des articles 713-3 et 713-7 du Code de procédure pénale qu’à compter du transfèrement, sur le territoire national, de la personne condamnée, la loi française régit la partie de la peine restant à subir compte tenu, le cas échéant, des remises ou des réductions de peine accordées par l’Etat de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger.

Méconnaît ce principe, la cour d’appel qui, après transfèrement d’un Français condamné en Grande-Bretagne, refuse de déduire de la durée de la condamnation restant à subir les remises de peines qui avaient été accordées à l’intéressé dans ce pays et lui accorde à l’inverse le bénéfice d’un décret de grâce collective pris en France avant son transfèrement. (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 mars 1998, n° 97-81.151, Bull. crim., 1998 N° 91 p. 245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-81151
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 91 p. 245
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 1992
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
Chambre criminelle, 18/12/1996, Bulletin criminel 1996, n° 478, p. 1385 (3 arrêts) (cassation).
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070551
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé d’ordre du Garde des Sceaux, ministre de la justice, par le procureur général près la Cour de Cassation,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 24 septembre 1992, qui, par application de l’article 713-6 du Code de procédure pénale, a prononcé sur un incident contentieux relatif à l’exécution en France de la peine de 6 ans et 6 mois d’emprisonnement prononcée en Grande-Bretagne contre André X… pour trafic de stupéfiants.

LA COUR,

Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 19 février 1997 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 24 février 1997 ;

Vu l’article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, paragraphe 3 et 10, paragraphe 1 de la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées en date du 21 mars 1983 :

Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-3 et 713-7 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte des textes légaux et conventionnels susvisés, qu’à compter du transfèrement sur le territoire national de la personne condamnée, la loi française régit la partie de la peine lui restant à subir compte tenu, le cas échéant, des remises ou des réductions de peine accordées par l’Etat de condamnation et afférentes à la période de détention subie sur le territoire étranger ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’André X…, ressortissant français, a été condamné le 7 juillet 1989 en Grande-Bretagne à la peine de 6 ans et 6 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu’en application de la Convention européenne du 21 mars 1983, il a été transféré en France le 22 octobre 1991 pour y poursuivre l’exécution de sa peine ; que le tribunal correctionnel, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article 713-6 du Code de procédure pénale, a décidé qu’il convenait de déduire de la durée de la détention restant à subir la remise de peine résultant du décret de grâce collective du 4 juillet 1991, mais non celle qui, selon le requérant, lui avait été octroyée par les autorités britanniques sous la qualification de « remission » ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l’appel du ministère public, la cour d’appel énonce, après avoir analysé les dispositions légales et conventionnelles précitées, que, lorsqu’une personne condamnée à l’étranger est transférée en France, la peine prononcée est régie, pour la totalité de son exécution, par les seules dispositions du Code de procédure pénale ; que les juges en déduisent que la remise de peine résultant de l’application de la législation britannique ne peut être déduite, dans quelque proportion que ce soit, de la condamnation prononcée à l’encontre d’André X… ; qu’ils estiment en revanche que la remise accordée par le décret de grâce collective en date du 4 juillet 1991 doit bénéficier à la personne condamnée par application de l’article 12 de la Convention précitée, dès lors qu’à la date d’effet de ce décret « le transfèrement », auquel l’intéressé avait consenti le 21 mai 1991, « était en cours » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, la remise de peine ayant pu être accordée par les autorités britanniques à raison de la période de détention antérieure au transfèrement demeurait acquise à la personne condamnée et alors que, d’autre part, le décret de grâce collective, ne pouvait s’appliquer à une peine qui, à la date d’effet de cette mesure, n’était pas encore exécutoire en France, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;

Que la décision encourt, dès lors, la censure ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 24 septembre 1992 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 97-81.151, Publié au bulletin