Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1998, 97-83.119, Publié au bulletin

  • Agent de la régie autonome des transports parisiens·
  • Corruption active·
  • Corruption·
  • Amende·
  • Code pénal·
  • Civilement responsable·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Contrôle·
  • Administration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a la qualité de citoyen chargé d’un ministère de service public au sens de l’article 177, alinéa 1, ancien du Code pénal ou de personne chargée d’une mission de service public, au sens de l’article 433-1 du Code pénal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 avr. 1998, n° 97-83.119, Bull. crim., 1998 N° 127 p. 344
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-83119
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 127 p. 344
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 mai 1997
Textes appliqués :
Code pénal 177 al. 1 ancien Code pénal 433-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070740
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Bernard,

— Y… Richard,

— la société Z…, civilement responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, du 6 mai 1997, qui, pour corruption active, les a condamnés, le premier, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d’amende, le deuxième, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d’amende, a déclaré la troisième civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 et 179 de l’ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 112-1, alinéa 2, et 433-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné Bernard X… déclaré coupable de corruption active de Christian A…, aux peines de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 40 000 francs ;

«  aux motifs que Richard Y… et Bernard X… ont conclu un pacte de corruption avec Christian A… inspecteur principal à la RATP qui avait, de par ses fonctions, le pouvoir de commander sans contrôle pour cette entreprise, des travaux inférieurs à 80 000 francs ;

«  alors que la corruption active était, à l’époque des faits, réprimée par les articles 177 et 179 de l’ancien Code pénal qui ne prévoyaient l’existence d’une amende supérieure à 20 000 francs que lorsque la personne corrompue avait l’une des qualités visées par l’alinéa 1er du premier de ces textes ; que, dès lors, en l’espèce où les juges du fond ont seulement relevé que Christian A… était employé de la RATP au moment où il avait sollicité un prêt des demandeurs, la condamnation de Bernard X… au paiement d’une amende qui est égale au double du maximum de la peine alors encourue, constitue une violation des dispositions de l’article 112-1 du nouveau Code pénal » ;

Attendu que, pour condamner Bernard X…, notamment à une amende de 40 000 francs, du chef de corruption active de Christian A…, inspecteur principal à la RATP, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a reçu des dons ou présents en sa qualité d’agent d’une Administration placée sous le contrôle de la puissance publique ;

Qu’en cet état, si c’est à tort que la cour d’appel a considéré Christian A… comme agent d’une Administration placée sous le contrôle de la puissance publique, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors que l’intéressé avait la qualité de citoyen chargé d’un ministère de service public au sens de l’article 177, alinéa 1, ancien du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1998, 97-83.119, Publié au bulletin