Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1998, 95-41.262, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 janv. 1998, n° 95-41.262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-41.262
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 1er décembre 1994
Textes appliqués :
Code du travail L122-16
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007374468
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1994 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SICA Les Vergers de Midi-Pyrénées « Blue Whale », dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé, en mai 1964, par la société SICA Aso-Coopex dont il est devenu sous-directeur ; qu’il a démissionné le 30 septembre 1969 pour être embauché le 1er octobre suivant, par le Groupement d’intérêt économique du Bassin de la Garonne en qualité de directeur de marketing ; que le 16 décembre 1981, il a été nommé directeur de la SICA Les Vergers de Midi-Pyrénées, laquelle a repris l’activité du GIE du Bassin de la Garonne à compter du 1er juillet 1982 ; que licencié pour faute grave le 18 juillet 1986, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d’indemnités de préavis et de licenciement calculées selon « l’accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et du SICA », ainsi qu’en régularisation de son certificat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir limité l’indemnité de préavis à trois mois de salaires alors, selon le moyen, d’une part, qu’en décidant que les dispositions de l’accord paritaire national précité ne sont applicables que si elles ont été rappelées dans le contrat individuel de travail et ont fait l’objet d’une approbation expresse par le conseil d’administration, la cour d’appel ajoute au texte une condition à son application ; que l’accord paritaire national ne se prononce qu’à l’égard de l’approbation du contrat sans préciser que celui-ci doive être établi pour les circonstances de la cause ou nécessairement intégrer les dispositions dudit accord ; que la SICA Les Vergers du Midi-Pyrénées s’étant substituée aux droits du GIE du Bassin de la Garonne, toutes les clauses du contrat de travail liant M. X… au GIE ont été reprises par la SICA ; que d’autre part, en toute hypothèse, le contrat de travail initial fixant à six mois la durée du préavis, la cour d’appel qui, sans s’en expliquer, a écarté l’application de cette disposition, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d’abord, que l’accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 rappelle dans son préambule qu’il est destiné à régler les conditions de travail et de rémunération minima des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des coopératives agricoles, de leurs unions ainsi que des SICA, que conformément aux dispositions statutaires concernant l’engagement du personnel de direction des organismes précités, les dispositions du présent texte, pour être applicables, devront donner lieu à l’établissement d’un contrat écrit approuvé par le conseil d’administration ;

Et attendu qu’ayant relevé que le conseil d’administration de la SICA Les Vergers de Midi-Pyrénées, dans sa réunion du 16 décembre 1981, n’avait fait que nommer M. X… dans les fonctions de directeur et qu’aucun contrat écrit n’avait été établi, les relations des parties demeurant régies par le contrat de travail conclu entre le salarié et le GIE du Bassin de la Garonne aux droits duquel la SICA Les Vergers de Midi-Pyrénées avait succédé, la cour d’appel a décidé à bon droit que M. X… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’accord paritaire national ;

Attendu, d’autre part, qu’il ne peut être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir fait application de la disposition du contrat de travail en date du 1er octobre 1969 relative au préavis dès lors que le salarié, dans ses conclusions d’appel, avait sollicité une indemnité de préavis calculée selon l’accord paritaire national et subsidiairement sur la base de trois mois de salaire, retenue par l’expert judiciaire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir dans son dispositif ignoré le sort de la prime d’ancienneté dont le montant était déterminé dans ses motifs alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Mais attendu que la demande de M. Y… relative à un rappel de prime d’ancienneté était fondée sur la prise en compte de ses services depuis mai 1964 à la société Aso-Coopex ; que la cour d’appel ayant jugé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l’article L. 122-12 du Code du travail n’était pas applicable en l’espèce et que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une ancienneté qu’à compter d’octobre 1969, date de son embauche par le GIE du Bassin de la Garonne, a rejeté sa demande relative à la prime d’ancienneté ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir omis de statuer sur le sort de l’indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui n’a pas évoqué cette demande tant dans l’énoncé des motifs que dans celui du dispositif, n’a pas répondu à ses conclusions ;

Mais attendu que, contrairement à ces allégations, la cour d’appel a prononcé une condamnation du chef de l’indemnité de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 122-16 du Code du travail ;

Attendu que selon le texte, l’employeur doit, à l’expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant notamment la date de sa sortie ;

Attendu que pour fixer au 21 juillet 1986 la date de fin de contrat, la cour d’appel a énoncé qu’elle entend retenir la proposition de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la date de la sortie au sens du texte susvisé est celle à laquelle le contrat de travail prend fin, peu important que le préavis soit ou non exécuté, la cour d’appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rectifié le certificat de travail, l’arrêt rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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