Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1998, 96-17.479, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 mai 1998, n° 96-17.479
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-17479
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er mai 1996
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007390565

Texte intégral


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Y…,

2°/ Mme Christiane A…, épouse Y…, demeurant ensemble …,

3°/ Mme Thérèse X…, veuve de M. Auguste Y…, demeurant …,

4°/ M. Jean Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d’appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société Sak, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 1994 ayant été rejeté par arrêt du 4 février 1997, le moyen, tiré d’une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1996), que les consorts Y… ont donné à bail un immeuble à usage commercial aux époux Z…;

que par acte du 31 mars 1989, les époux Z… ont cédé le fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant, à la société Sak;

que la société Sak a, à la suite de diverses procédures qui l’opposaient à son bailleur sur la prise en charge de la réfection de l’immeuble, demandé l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la fermeture momentanée du quatrième étage de l’hôtel ;

Attendu que, pour accueillir la demande et fixer l’indemnisation de la société sur la base de la fermeture de cinq chambres et non de trois, comme le soutenaient les consorts Y…, l’arrêt retient qu’il convient de considérer que les baux produits par les propriétaires et l’acte de cession de 1989 sont erronés quant à la désignation du nombre de chambres au quatrième étage et qu’il appartenait aux bailleurs d’être vigilants et de veiller à leur exactitude par rapport à la réalité de la chose louée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des termes clairs et précis du bail que celui-ci portait sur trois chambres au quatrième étage de l’immeuble, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sak aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sak à payer aux consorts Y… la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1998, 96-17.479, Inédit