Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-21.198, Inédit

  • Travaux effectués dans la maison d'une concubine·
  • Cause constituée par l'hébergement du concubin·
  • Enrichissement sans cause·
  • Absence de cause·
  • Conditions·
  • Pourvoi·
  • Plus-value·
  • Concubinage·
  • Avocat général·
  • Action

Chronologie de l’affaire

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www.droit-patrimoine.fr · 1er mai 1999
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-21.198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-21198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 1996
Textes appliqués :
Code civil 1371
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007392656

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel d’Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lucette Z…, demeurant chez Mme X…, …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’après avoir vécu 18 ans en concubinage avec Mme Z… dans une maison dont elle était propriétaire, M. Y… l’a assignée, sur le fondement de l’action « de in rem verso », en vue d’obtenir le remboursement des travaux par lui effectués dans cette maison ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1996) de l’avoir débouté de sa demande, tout en constatant que certains travaux avaient apporté à l’immeuble une plus-value incontestable et d’avoir ainsi violé, par refus d’application, l’article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir souverainement considéré que l’appauvrissement de M. Y… avait une cause constituée par son hébergement pendant 18 ans dans la maison de sa concubine, la cour d’appel en a à bon droit déduit que les conditions d’exercice de l’action « de in rem verso » n’étaient pas réunies et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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