Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-21.198, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-21.198 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-21198 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 1996 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007392656 |
Sur les parties
- Président : Président : M. LEMONTEY
- Avocat(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d’appel d’Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Lucette Z…, demeurant chez Mme X…, …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’après avoir vécu 18 ans en concubinage avec Mme Z… dans une maison dont elle était propriétaire, M. Y… l’a assignée, sur le fondement de l’action « de in rem verso », en vue d’obtenir le remboursement des travaux par lui effectués dans cette maison ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 10 septembre 1996) de l’avoir débouté de sa demande, tout en constatant que certains travaux avaient apporté à l’immeuble une plus-value incontestable et d’avoir ainsi violé, par refus d’application, l’article 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir souverainement considéré que l’appauvrissement de M. Y… avait une cause constituée par son hébergement pendant 18 ans dans la maison de sa concubine, la cour d’appel en a à bon droit déduit que les conditions d’exercice de l’action « de in rem verso » n’étaient pas réunies et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Textes cités dans la décision