Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 96-30.076, Inédit

  • Signature du procès verbal pour l'original seulement·
  • Inventaires des pièces saisies·
  • Exécution des opérations·
  • Visites domiciliaires·
  • Forme particulière·
  • Impôts et taxes·
  • Procédures fiscales·
  • Police judiciaire·
  • Livre·
  • Inventaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-30.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-30076
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 1996
Textes appliqués :
CGI L16 B
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007393816

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° Z 96-30.076 formé par M. André Ardoin,

II – Sur le pourvoi n° A 96-30.077 formé par M. Hugh Ardoin,

demeurant tous deux …,

III – Sur le pourvoi n° B 96-30.078 formé par Mme Rose-Marie Y… épouse A…, demeurant …,

IV – Sur le pourvoi n° C 96-30.079 formé par la société Pygmalion, dont le siège est …, représentée par M. Hugh Ardoin,

V – Sur le pourvoi n° D 96-30.080 formé par la société Marnthorpe, Ld, dont le siège est Pluintree Court, London EC 4A 4HT (Grande-Bretagne), représentée par M. Hugh Ardoin,

VI – Sur le pourvoi n° E 96-30.081 formé par la société Airpark services, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, représentée par M. Hugh Ardoin,

en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 9 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié …,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X…, de Mme A…, des sociétés Pygmalion, Marnthorpe et Airpark services, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 96-30.076, A 96-30.077, B 96-30.078, C 96-30.079, D 96-30.080 et E 96-30.081 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 11 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airport services, …, au domicile de M. et Mme Hugh X…, …, à celui de M. André Ardoin et Mme A…
… 1er et celui de Mme Anne Z…
… en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Marnthorpe, Pygmalion et Airport services dirigées en droit par M. Hugh Ardoin et celle de MM. Hugh et André X… ; que par ordonnance contradictoire du

9 avril 1996, le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations a annulé la saisie opérée au préjudice de M. André Ardoin dans les locaux de la société fiscale à l’issue de ces opérations, a refusé d’annuler celui dressé à l’issue de la visite du …, l’original comportant la signature de l’officier de police judiciaire, validé la saisie informatique effectuée au siège de la société Marnthorpe et refusé de rétracter l’ordonnance d’autorisation ; que MM. André et Hugh X…, Mme A…, les sociétés Pygmalion, Marnthorpe et Airport services se sont pourvus en cassation de cette ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Ardoin et les autres demandeurs font grief à l’ordonnance d’avoir refusé d’annuler les opérations de visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu’aux termes de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, un inventaire des pièces et documents saisis doit être annexés au procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations ; que l’établissement d’un tel inventaire implique nécessairement un recensement systématique et individualisé de tous les documents saisis avec tous les éléments utiles à leur identification dans un document présenté non seulement à la signature des agents de l’administration des Impôts et de l’officier de police judiciaire désignés par le juge, mais aussi à l’occupant des lieux ou son représentant ; que la preuve de cette formalité incombe à l’Administration par la production d’un tel document ; que le regroupement des documents saisis par catégorie avec un compostage page par page numérotée par les agents de l’Administration ne saurait être qualifié d’inventaire au sens de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que la justification d’une telle méthode par l’Administration ne peut valoir preuve de l’établissement régulier de l’inventaire exigé par la loi ; que, dans ces conditions, le juge a considéré à tort que, dans les circonstances de l’espèce, le détournement n’était pas établi ; que la violation de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est, de.ce chef, certaine ;

Mais attendu que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne soumet l’établissement d’un inventaire à aucune forme particulière ; que l’ordonnance retient que « l’obligation de dresser un inventaire a pour but de permettre de contrôler la conformité des pièces saisies à celles représentées par la suite aux fraudeurs présumés, dans le cadre de la procédure de redressement » et « qu’il résulte des procès-verbaux de saisie litigieux, et n’est au demeurant pas contesté, que l’ensemble des documents appréhendés, s’ils ont été regroupés dans des chemises sous des titres divers, ont été compostés individuellement et par page par les agents de l’Administration habilités à cet effet » ; qu’en l’état de ces énonciations, le président du tribunal a pu décider qu’il n’y avait lieu à faire droit à la demande d’annulation dont il était saisi de ce chef ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Ardoin et les autres demandeurs font encore grief à l’ordonnance d’avoir refusé d’annuler les opérations de visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu’aux termes de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite doit être notamment signé par l’officier de police judiciaire désigné par le juge et qu’un exemplaire de ce document doit être remis à l’occupant des lieux ou à son représentant ; que ledit exemplaire doit nécessairement comporter l’ensemble des signatures prévues par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et particulièrement celle de l’officier de police judiciaire dès lors que sa remise à l’occupant des lieux ou son représentant constitue une garantie substantielle lui permettant notamment de contester la régularité des opérations ; que l’omission sur cet exemplaire de la signature de l’officier de police judiciaire prive l’occupant des lieux ou son représentant de la garantie d’identité de ce document avec l’exemplaire conservé par l’Administration et portant cette signature et affecte, de la sorte, les droits de la défense ; que la violation de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est, de ce chef, certaine ;

Mais attendu que l’obligation faite par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l’officier de police judiciaire notamment de signer le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations et consignant les constatations effectuées ne concerne que les originaux dudit procès-verbal ; que c’est, dès lors, à bon droit que le président du tribunal, ayant relevé qu’il n’est nullement démontré ni même allégué que l’officier de de police judiciaire désigné par le juge n’ait pas assisté aux opérations en cause, retient que la seule omission de la signature de l’officier de police judiciaire sur l’exemplaire remis à M. Ardoin ne saurait, compte tenu de ces éléments et du fait qu’elle figure sur l’exemplaire conservé par l’Administration, entraîner la nullité de la procédure de visite et saisie ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 96-30.076, Inédit