Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1998, 98-82.498, Inédit

  • Appréciation souveraine·
  • Éléments constitutifs·
  • Existence des charges·
  • Chambre d'accusation·
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  • Viol·
  • Agression sexuelle·
  • Trouble psychique

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 juill. 1998, n° 98-82.498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-82.498
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 1998
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 214 et 215
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007568396
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Paul, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de LYON, du 13 mars 1998, qui a ordonné son renvoi devant la cour d’assises du RHONE sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal tel qu’il était en vigueur au moment des faits, des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a décidé que de l’information, il résulterait des charges suffisantes contre Jean-Paul X… d’avoir, à Z…, de 1983 à 1986 commis des actes de viols sur la personne de Fabienne Y…, avec ces circonstances aggravantes qu’elle était mineure de 15 ans et qu’il avait autorité sur elle, d’avoir, à S…, de 1986 à 1988, commis des actes de viols sur la personne d’Anne-Marie X…, avec ces circonstances aggravantes qu’elle était mineure de 15 ans et qu’il était ascendant légitime de celle-ci, d’avoir, à S…, courant 1991 et 1992, commis des agressions sexuelles sur la personne d’Anne-Sophie X…, avec ces circonstances aggravantes qu’elle était mineure de 15 ans et qu’il était ascendant de la victime ;

« aux motifs que les trois victimes ont accusé Jean-Paul X… de divers actes de viols;

que ce dernier a reconnu l’existence d’attouchements, mais a contesté toute pénétration sexuelle;

qu’il résulte de l’enquête de personnalité et des expertises psychologiques que Jean-Paul X… était atteint, au moment des faits, de troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ces actes ;

« alors que, tant le viol que l’agression sexuelle sont des infractions intentionnelles;

que la chambre d’accusation a relevé, qu’au moment des faits qui lui sont reprochés, Jean-Paul X… était atteint de troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes;

que, de surcroît, ce dernier, bien qu’ayant de son propre mouvement révélé certains actes aux enquêteurs, a toujours nié tout acte de pénétration sexuelle;

en l’état de ces constatations et dénégations, la chambre d’accusation n’a pas caractérisé l’élément intentionnel indispensable à la qualification des infractions reprochées à Jean-Paul X…" ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Paul X… devant la cour d’assises sous l’accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, l’arrêt attaqué retient qu’il a été dénoncé par sa propre fille et celle d’une amie, sur laquelle il avait autorité au moment des faits, pour avoir commis sur elles, par surprise ou contrainte, des actes de pénétration sexuelle, alors qu’elles étaient mineures de 15 ans et qu’il a été également mis en cause par son autre fille pour s’être livré sur elle à des actes impudiques;

que les juges relèvent que l’intéressé a reconnu avoir commis des agressions sexuelles sur les trois victimes mais qu’il a contesté les accusations de viols;

qu’ils ajoutent qu’il présentait, au moment des faits, des troubles psychiques ayant altéré son discernement et le contrôle de ses actes ;

Qu’en l’état de ces énonciations, la chambre d’accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu’en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d’accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu’intentionnel, notamment au regard des causes d’irresponsabilité prévues par la loi, la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d’accusation était compétente, qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle l’accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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