Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1998, 97-80.642, Inédit

  • Exception de nullité·
  • Délit·
  • Fraudes·
  • Procédure pénale·
  • Défense au fond·
  • Chômage·
  • Prestation·
  • Négociant·
  • Code du travail·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 févr. 1998, n° 97-80.642
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-80.642
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 1997
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007572082
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de X… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Y… Jerzy, contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1997, qui l’a condamné, pour travail clandestin et fraude aux prestations de chômage, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 513 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce que la cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;

« aux motifs que Me Z…, conseil du prévenu, n’a pas soulevé les exceptions de nullité avant toute défense au fond;

qu’en effet, ces exceptions ont été soulevées alors que le rapport du président et l’interrogatoire du prévenu étaient terminés ;

« alors qu’aux termes de l’article 385 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue des lois du 4 janvier 1993 et 24 août 1993, dans tous les cas les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond;

que ce texte signifie que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant tout débat au fond devant les premiers juges et ne peuvent être invoquées pour la première fois en cause d’appel et qu’il ressort, en l’espèce, indubitablement des énonciations du jugement déféré et de la procédure, que les exceptions de nullité ont été régulièrement soulevées in limine litis devant les premiers juges, en sorte qu’elles étaient à nouveau recevables en cause d’appel ;

« alors que la cour d’appel est en mesure de s’assurer que les énonciations de l’arrêt sont en contradiction manifeste avec les énonciations des notes d’audience établies devant la cour d’appel ;

qu’il ressort de ces notes qui sont régulièrement signées par le président et le greffier qu’avant tout débat au fond, Me Z…, conseil du prévenu, a déposé des conclusions en son nom et que, dans la mesure où seules ont été déposées des conclusions soulevant les nullités de la procédure à l’exclusion de toutes conclusions au fond, les conclusions déposées par le prévenu sont nécessairement des conclusions in limine litis en tant que telles recevables, en sorte qu’en refusant d’y faire droit, la cour d’appel a méconnu ses obligations ;

« alors que le rapport oral du conseiller prévu à l’article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale étant un préliminaire essentiel à tout débat, y compris lorsqu’il s’agit de statuer sur des nullités de la procédure, la circonstance que le rapport est précédé dans les débats oraux des plaidoiries sur les nullités de la procédure répond aux exigences des dispositions combinées des articles 385 et 513 du Code de procédure pénale » ;

Attendu qu’il résulte des mentions et énonciations de l’arrêt attaqué, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que les exceptions de nullité de procédure ont été soulevées par l’avocat du prévenu, à l’audience de la cour d’appel, après le rapport du président et après l’interrogatoire dudit prévenu;

qu’en déclarant ces exceptions de nullité irrecevables, pour n’avoir pas été présentées devant eux avant toute défense au fond conformément à l’article 385 du Code de procédure pénale, les juges du second degré ont fait l’exacte application de la loi ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré le demandeur coupable d’exécution d’un travail clandestin ;

« aux motifs, repris des premiers juges, que Jerzy Y… conteste avoir exercé une activité commerciale non déclarée;

que, cependant, des documents relatifs à la vente de 30 véhicules, pour laquelle il a servi d’intermédiaire, ont été retrouvés s’agissant de la période courant à partir de février 1991 et jusqu’à février 1994;

que, par ailleurs, il dispose d’un train de vie supérieur à celui correspondant aux revenus conférés par l’ASSEDIC;

qu’enfin, il est connu des professionnels de l’automobile en tant que négociant autos ;

« alors que le délit de travail clandestin prévu à l’article L. 324-9 consiste dans l’inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérées à l’article L. 324-10 du Code du travail et que l’arrêt, qui ne s’est expliqué ni sur les éléments matériels ni sur l’élément intentionnel de ce délit ainsi défini, ne permet pas à la Cour de Cassation de s’assurer de la légalité de sa décision » ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de délit de fraude aux allocations de chômage ;

« aux motifs, repris des premiers juges, qu’il est établi sur le plan matériel que Jerzy Y… a perçu les allocations de l’ASSEDIC courant 1993;

qu’il conteste avoir exercé en même temps une activité commerciale non déclarée;

que, cependant, des documents relatifs à la vente de 30 véhicules pour laquelle il a servi d’intermédiaire ont été retrouvés, s’agissant de la période courant à partir de février 1991 et jusqu’à février 1994;

que, par ailleurs, il dispose d’un train de vie supérieur à celui correspondant aux revenus procurés par l’ASSEDIC;

qu’enfin, il est connu des professionnels de l’automobile en tant que négociant autos ;

« alors que le délit de fraude aux prestations de chômage réprimé par l’article L. 365-1 du Code du travail n’est constitué qu’autant que le prévenu a usé de fraude ou de fausses déclarations en vue d’obtenir lesdites prestations et que la seule constatation de la perception indue de telles prestations ne suffit pas à caractériser le délit, en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jerzy Y… coupable du délit d’exercice d’un travail clandestin prévu par l’article L. 324-10, 1° et 2°, du Code du travail et du délit de fraude aux prestations de chômage réprimé par l’article L. 365-1, alinéa 1, du même Code, l’arrêt attaqué se prononce par les motifs adoptés des premiers juges, reproduits au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, par ailleurs, l’acte de poursuite précise les faits et énonce tous les éléments constitutifs des délits reprochés, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu’ainsi, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 février 1998, 97-80.642, Inédit