Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 97-84.213, Inédit

  • Soit transmis du juge d'instruction au ministère public·
  • Lettre de rappel d'une commission rogatoire·
  • Action publique·
  • Appréciation·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Procédure·
  • Juge d'instruction·
  • Acte d'instruction

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-84.213
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-84.213
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1997
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 81 et 82-1

Loi 1881-07-29 art. 65

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007577069
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jacques, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11e chambre, en date du 11 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y… du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré l’action publique éteinte par l’effet de la prescription ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 2 septembre 1995, Jacques X… a déposé plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier, à raison d’un tract électoral diffusé par Richard Y… ; que le juge d’instruction saisi de l’affaire a délivré une commission rogatoire, en date du 20 octobre 1995, à l’effet de poursuivre l’enquête, en procédant à divers actes dont les procès-verbaux devaient lui être transmis avant le 15 décembre 1995 ; que c’est dans ce cadre que Richard Y… a été entendu par procès-verbal du 22 novembre 1995, avant d’être mis en examen le 15 avril 1996 ; qu’il a alors été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation ; qu’il a soulevé l’exception de prescription, prise de l’absence d’acte d’information intervenu entre le 22 novembre 1995, et le 15 avril 1996 ; que les premiers juges ont rejeté cette exception, en soulignant qu’un courrier de rappel adressé le 15 janvier 1996 par le juge d’instruction au service délégataire de la commission rogatoire avait interrompu la prescription ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 81, 82, 82-1, 156 et 186 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

« il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’action publique éteinte par l’effet de la prescription et renvoyé Richard Y… des chefs de la poursuite exposée à son encontre pour diffamation ;

« aux motifs que le courrier daté du 15 janvier 1996, par lequel le juge d’instruction a rappelé aux officiers de police judiciaire mandatés par sa commission rogatoire l’existence de ce mandat, constitue un acte de pure gestion administrative par le juge d’instruction, et non un acte d’instruction en soi ; qu’il n’est pas démontré que la partie civile, qui a saisi le juge d’instruction par lettre le 10 avril 1996, ait été privée de la possibilité de solliciter de ce magistrat un acte de nature à interrompre la prescription ;

« alors, d’une part, que la lettre, par laquelle le juge d’instruction rappelle aux officiers de police judiciaire le mandat dont il les a chargés, constitue un renouvellement de ce mandat et donc un acte d’instruction, interruptif de prescription ;

« alors, d’autre part, que pour les infractions soumises à la courte prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la procédure de demandes d’actes créée par la loi du 4 janvier 1993 ayant modifié les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 186 du Code de procédure pénale, ne permet pas à la partie civile d’obtenir du juge d’instruction ou de la chambre d’accusation, de façon suffisamment certaine, un acte interruptif de la prescription dans un délai de trois mois ; qu’en conséquence, en cette matière et nonobstant l’intervention de la loi précitée, la partie civile se trouve toujours dans l’impossibilité d’obtenir en temps utile un acte interruptif de la courte prescription de trois mois, laquelle prescription se trouve donc suspendue à son profit par l’inaction du juge d’instruction ;

« alors, enfin, que figure au dossier le soit-transmis émanant du juge d’instruction à l’attention du parquet du 18 janvier 1996, lui demandant de lui faire connaître s’il avait eu connaissance de précédents du même genre entre les protagonistes ; que cet acte, tendant à identifier les auteurs de l’infraction, était interruptif de prescription" ;

Attendu que pour infirmer le jugement déféré et déclarer l’action publique éteinte par l’effet de la prescription, la cour d’appel retient que cette lettre de rappel d’une commission rogatoire préexistante constitue un acte de gestion administrative, et non un acte d’instruction interruptif de prescription ; qu’elle ajoute qu’il n’est par ailleurs pas établi que la partie civile ait été privée de la possibilité de solliciter du juge d’instruction un acte de nature à interrompre ladite prescription, sur la base notamment des articles 81, 82-1 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 4 janvier 1993, applicable en la cause ; qu’elle en déduit que la prescription prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 résulte de ce que le délai de trois mois, partant du 22 novembre 1995 était écoulé au moment de la mise en examen du prévenu, intervenu le 15 avril 1996, sans cause d’interruption ou de suspension ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, un soit-transmis du juge d’instruction en date du 18 janvier 1996 adressé au ministère public, qui se borne à demander « s’il existe des précédents » concernant les mêmes parties, ne constitue pas un acte d’instruction interruptif de prescription, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 65 susvisé ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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