Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 98-83.659, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 sept. 1998, n° 98-83.659
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-83.659
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007622092
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Jacques,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de MONTPELLIER, du 7 mai 1998, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de l’HERAULT sous l’accusation de viol en état de récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 132-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du mis en examen et son renvoi devant la cour d’assises du chef de viol en état de récidive légale ;

« aux motifs que »si Nadège Y… a parfois varié dans ses déclarations, notamment en ce qui concerne une fellation, il n’en demeure pas moins que ses accusations de viol à l’encontre de Jean-Jacques X… ont toujours été constantes (…) que les traces traumatiques constatées par le médecin légiste sur Nadège Y… ne sont pas compatibles avec la seule masturbation que Jean-Jacques X… affirme avoir obtenu sans contrainte (…) ; qu’elles démontrent le non consentement de celle-ci, laquelle, de faible corpulence, présente un léger déficit intellectuel de nature à réduire sa résistance face à une agression sexuelle (…) ; qu’il résulte du rapport de l’expert commis que, contrairement à ses affirmations, Jean-Jacques X… pouvait passer du siège conducteur au siège passager et qu’il pouvait donc être dans la position décrite par Nadège Y… (…) ; qu’il a déjà été condamné définitivement pour crime : – le 20 novembre 1981 par la cour d’assises du Doubs pour viol et tentative de viol ; – le 19 décembre 1986 par la cour d’assises des Yvelines pour viol ; – le 9 mars 1990 par la cour d’assises des Hauts-de-Seine pour viol…" ;

« alors que, d’une part, en renvoyant le mis en examen devant la cour d’assises du chef de viol, par des motifs hypothétiques et dubitatifs, pour des faits qui constitueraient s’ils étaient établis, en tout état de cause, le délit d’agression sexuelle, et non le crime de viol au sens de l’article 222-23 du Code pénal, la chambre d’accusation a privé sa décision de base légale ;

« alors que, d’autre part, la simple énonciation par le dispositif de l’arrêt de renvoi de l’état de récidive légale ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions en sont réunies ; d’autant que l’arrêt n’indique pas que le mis en examen ait été mis en mesure de s’expliquer sur cette circonstance aggravante" ;

Attendu que pour renvoyer Jean-Jacques X… devant la cour d’assises sous l’accusation de viol commis en état de récidive, l’arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, énonce, outre les motifs repris au moyen, que la victime, ni affabulatrice ni mythomane selon les experts, a déclaré que son agresseur, après l’avoir retenue par ses vêtements et l’avoir allongée sur les sièges du véhicule, lui avait imposé une relation sexuelle ;

Que les juges relèvent que Jean-Jacques X… a déjà été condamné définitivement pour viol à trois reprises en 1981, 1986 et 1990 ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, les juges ont justifié la mise en accusation et la poursuite du chef ci-dessus spécifié ;

Qu’en effet, les chambres d’accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions et les circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu’elles ont données aux faits poursuivis justifie le renvoi de l’intéressé devant la juridiction de jugement ;

Qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que la chambre d’accusation était compétente ; qu’il en est de même de la cour d’assises devant laquelle Jean-Jacques X… a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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