Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 1999

  • Partie figurative, ressemblance d'ensemble·
  • Numero d'enregistrement 1 315 372·
  • Numero d'enregistrement 1 619 438·
  • Motifs arrêt cour de cassation·
  • Cl03, cl04, cl18, cl24, cl25·
  • Action en contrefaçon·
  • Risque de confusion·
  • Arrêt cour d'appel·
  • Marque de fabrique·
  • Partie figurative

Résumé de la juridiction

Dessin d’un visage associe a une forme rectangulaire, cartouche rectangulaire d’aspect ancien a bords arrondis en creux

cartouche rectangulaire a angles pleins et d’un graphisme cursif irregulier, le tout d’aspect moderne

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 oct. 1999
Juridiction : Cour de cassation
Publication : PIBD 2000 692 III-88
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SERIE LIMITEE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1315372;1619438
Classification internationale des marques : CL03;CL04;CL18;CL24;CL25
Référence INPI : M19990691
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Texte intégral

DECISION Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 février 1997), que M. D, titulaire de la marque complexe, constituée du dessin d’un visage associé à un cartouche rectangulaire comportant la dénomination « Série limitée », déposée le 4 juillet 1985 et enregistrée sous le n 1.315.372, pour désigner des produits des classes 3, 4, 18, 24, et 25, a, après saisie- contrefaçon, assigné en contrefaçon, radiation de marque et paiement de dommage- intérêts, la société Catimini, qui a déposé le 1er octobre 1990 une marque, enregistrée sous le n 1.619.438, constituée d’un cartouche rectangulaire sur lequel étaient inscrits les mots « Série limitée », pour désigner des produits de la classe 25, et sa filiale la société Sublim ; Attendu que M. D fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que pour l’appréciation de la contrefaçon, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence sans tenir compte du degré du caractère distinctif ; qu’en se bornant à se fonder sur des différences entre les cartouches et les graphismes utilisés par la société Catimini, sans se prononcer sur le point essentiel de savoir s’il existait des ressemblances, pour en déduire qu’il n’existait aucun risque de confusion, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que la seule expression « série limitée » ne pouvait en elle-même être protégée, relève que la marque déposée par la société Catimini est constituée d’un cartouche rectangulaire à angles pleins et d’un graphisme cursif irrégulier, le tout d’aspect moderne, tandis que celle déposée par M. D est constituée d’un cartouche d’aspect ancien à bords arrondis en creux et d’un graphisme cursif classique ; que la cour d’appel, qui a vainement recherché l’existence de ressemblances entre les deux marques pour en déduire l’absence de risque de confusion, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D à payer aux sociétés Catimini et Sublim la somme de 7 000 francs.

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