Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 décembre 1999, 97-19.620, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat qui porte non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre constitue non pas un contrat de vente mais un contrat d’entreprise.

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F. Ghilain · Gazette du Palais · 1er juillet 2000
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-19.620, Bull. 1999 I N° 340 p. 221
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-19620
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 I N° 340 p. 221
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 1997
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 03/01/1995, Bulletin 1995, IV, n° 2, p. 1 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre commerciale, 17/03/1998, Bulletin 1998, IV, n° 104 (1), p. 83 (cassation), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043556
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que la société Bretagne hydraulique (la société) a procédé à la fourniture et à l’installation de deux nouveaux moteurs sur le navire de pêche de M. X… ; qu’à la suite d’avaries de l’installation, celui-ci a assigné en responsabilité la société qui a demandé le paiement de ses factures de travaux et fournitures ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1997) d’avoir accueilli la demande de M. X…, alors, selon le moyen, d’une part, que constitue un contrat de vente la convention portant sur une chose fournie par l’entrepreneur, laquelle répond en outre à des caractéristiques déterminées par avance et ne présente aucune particularité ; que la cour d’appel qui a constaté que la société avait fourni les moteurs litigieux à M. X…, en vue de les installer dans le système hydraulique du navire appartenant à celui-ci, a, en décidant que la convention en cause n’était pas un contrat de vente, violé les articles 1582 et 1787 du Code civil ; alors, d’autre part, que le marché conclu est une vente, et non un contrat d’entreprise, dès lors que la valeur de la matière première est supérieure à celle du travail ; qu’en se bornant à relever dans le contrat litigieux une « part élevée » de petites fournitures et de main-d’oeuvre sans autrement préciser l’importance respective de la main-d’oeuvre et de la matière fournie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, enfin, que la cour d’appel a affirmé qu’il résultait des « documents » versés aux débats que les moteurs litigieux auraient été installés conformément aux besoins du donneur d’ordre sans préciser le contenu de ces documents, ni les analyser, même sommairement, de façon à faire apparaître en quoi ces documents révélaient que les travaux auraient été effectués par référence à des exigences précises et spécifiques du client de la société Bretagne hydraulique, de sorte que la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, sur la première et la deuxième branches, que la cour d’appel a relevé qu’il résultait des factures émises par la société chargée de l’entretien du navire de M. X…, depuis plusieurs années, que celle-ci avait reçu commande d’une nouvelle installation comprenant la fourniture de moteurs et la pose de ceux-ci sur le navire ; qu’elle a retenu qu’il s’agissait de procéder à l’installation de ceux-ci dans le système hydraulique, conformément aux règles de l’art et aux besoins du donneur d’ordre ; que la cour d’appel qui a fait ainsi ressortir que le contrat portait non sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre en a exactement déduit que la convention ne constituait pas un contrat de vente ; qu’il en résulte donc qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise ;

Attendu, sur la troisième branche, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel n’a pas dit que le fait que les moteurs litigieux avaient été installés conformément aux besoins du donneur d’ordre résultait des documents versés aux débats ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est fondé en aucune de ses autres branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses neuf branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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