Article 1582 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
4 textes citent l'article

Commentaires93


www.avocat-guermi.fr · 20 décembre 2023

Cet article vous propose de découvrir les principales dispositions légales concernant la vente de biens et comment vous pouvez faire valoir vos droits en cas de litige. Le contrat de vente : éléments essentiels et obligations des parties La vente de biens, qu'il s'agisse d'un bien immobilier ou d'un bien meuble, est régie par les articles 1582 à 1701 du Code civil.

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Murielle Cahen · LegaVox · 22 novembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

L'article 1582 du Code civil (3) énonce que la vente peut être réalisée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Bien que la validité de la vente ne soit pas conditionnée par sa rédaction écrite, il est fortement recommandé d'avoir un contrat écrit pour disposer d'une preuve en cas de conflit.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 avril 2017, n° 16/03993
Infirmation partielle

[…] Monsieur A demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134, 1582 et 1583 du code civil, L. 223'16 et L. 223'17 du code de commerce, 555 du code de procédure civile, de : […]

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  • Holding·
  • Part sociale·
  • Pool·
  • Loisir·
  • Prix·
  • Qualités·
  • Vente·
  • Liquidation judiciaire·
  • Intervention forcee·
  • Capital

2Tribunal de commerce de Troyes, 30 septembre 2014, n° 2014002855

[…] » Condamner le défendeur au paiement par application des articles 1582 et suivants du Code Civil, de la somme provisionnelle de 1.581,20 € en application des dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile assortie des majorations de retard à compter du 29 mai 2014, au taux de 0,60 % par mois ;

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  • Prévoyance·
  • Juge des référés·
  • Retraite·
  • Ordonnance de référé·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Rôle·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Adhésion

3Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 29 novembre 2011, n° 10/00034
Infirmation partielle

[…] — De condamner in solidum les consorts J aux dépens, dont distraction, et à lui verser 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les consorts J, dans leurs dernières écritures en date du 28 mars 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, demandent à la Cour : Vu les dispositions des articles 544, 682, 711, 1382, 1582, 2265 et suivants du Code Civil , — De confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de reconnaissance de leur droit de propriété indivis sur le lot n° 4 de la parcelle XXX, Statuant à nouveau,

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  • Consorts·
  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Syndicat de copropriété·
  • Lot·
  • Propriété indivise·
  • Droit de passage·
  • Titre·
  • Acte·
  • Droit réel
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