Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2000, 98-19.319, Publié au bulletin

  • Déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Limitation de la portée d'une jurisprudence·
  • Demande non constitutive d'un droit·
  • Déchéance du droit aux intérêts·
  • Application en matière civile·
  • Premier protocole additionnel·
  • Protection des consommateurs·
  • Intervention dans un litige·
  • Intervention du législateur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’intervention du législateur, dans sa fonction normative lors de l’adoption de l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, n’a eu pour objet que de limiter, pour l’avenir, la portée d’une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l’Etat aurait été partie. Dès lors en appliquant ce texte, la cour d’appel n’a pas violé l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2).

La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination du montant, la prétention d’un emprunteur sollicitant une telle déchéance n’est pas constitutive d’un droit au regard de l’article 1er du Premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 2).

En matière civile, le législateur n’est pas lié par le principe de la non-rétroactivité des lois (arrêt n° 2).

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M. H. · Dalloz Etudiants · 25 septembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-19.319, Bull. 2000 I N° 191 p. 123
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-19319
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 191 p. 123
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 27 mai 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Cour européenne des droits de l'homme, 28/10/1999, affaire A..., et B..., C... et autres c/ France
Chambre civile 1, 22/02/2000, Bulletin 2000, I, n° 53 (1), p. 36 (rejet).
Textes appliqués :
1° : 2° :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Premier Protocole additionnel art. 1

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 6 1

Loi 96-314 1996-04-12 art. 87-1

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007042548
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident des époux Y… : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du même moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du Crédit lyonnais, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l’article 6.1, de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ;

Attendu que statuant dans un litige afférent à un prêt immobilier consenti le 7 décembre 1989 par le Crédit lyonnais à M. Y… lequel soutenait que l’offre de prêt était irrégulière en ce qui concernait les indications portées sur le tableau d’amortissement qui lui avait été remis, l’arrêt attaqué a refusé de faire application de l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994 ; qu’au soutien de cette décision, la cour d’appel a énoncé que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige et que ce serait les violer que de faire application, en l’espèce, de la loi précitée ;

Attendu, cependant, que l’intervention du législateur, dans l’exercice de sa fonction normative, n’a eu pour objet que de limiter, pour l’avenir, la portée d’une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l’Etat aurait été partie ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application et le second, par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle-ci par laquelle il a déclaré valable le cautionnement consenti par Mme X… épouse Y…, l’arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.

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