Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2000, 98-12.866, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 févr. 2000, n° 98-12.866
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-12.866
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 1998
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007408675
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d’appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Marc Z…, demeurant …,

2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est …,

3 / de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est …,

4 / de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z… et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, victime d’un accident de la circulation dont M. Z…, assuré aux Mutuelles du Mans assurances, a été reconnu responsable, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 1998) d’avoir limité à une certaine somme l’indemnisation de la répercussion professionnelle de cet accident, en se fondant sur un rapport du docteur A… du « 1er juin 1995 », alors, selon le moyen, que, d’une part, le docteur A… n’ayant pas établi de rapport au 1er juin 1995 et n’ayant jamais écrit dans ses conclusions que le blessé, sur le plan médical, était physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures les activités exercées lors de l’accident, mais au contraire « inapte à la reprise du travail antérieur », un tel motif procède d’une dénaturation du rapport d’expertise du docteur A… du 5 juillet 1996, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

que, d’autre part, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières au procès ; qu’en se déterminant, en l’espèce, par référence à un travailleur manuel atteint d’une IPP de 5 % et en affirmant que l’indemnisation accordée à M. X… par les premiers juges ne pourrait s’entendre que pour des blessures ayant une toute autre importance, la cour d’appel a statué par un motif d’ordre général, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu’enfin, dans ses conclusions, M. X… soutenait ne pouvoir, compte tenu de ses origines et de son niveau scolaire, espérer quelque reclassement professionnel que ce soit ; que les premiers juges avaient considéré qu’il cumulait les handicaps, étant d’origine étrangère, ayant atteint un âge peu favorable à une reconversion, voire à la recherche d’un emploi, dans le contexte économique existant, et qu’il n’avait pas de bagage scolaire ;

que faute d’avoir pris en considération ces circonstances particulières, la cour d’appel n’a pas derechef satisfait aux exigences dudit article 455 ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui, abstraction faite des erreurs matérielles relevées à la première branche du moyen, s’est fondée sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur A…, selon lesquelles M. X… était inapte à reprendre ses anciennes fonctions mais apte à exercer un autre emploi et non sur celles d’un précédent rapport du docteur Y…, a, sans encourir le grief de dénaturation ni statuer par un motif d’ordre général qui eût omis de prendre en considération les circonstances particulières de la cause, fixé l’indemnisation de la répercussion professionnelle de l’incapacité permanente partielle subie par la victime ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et des Mutuelles du Mans assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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