Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 décembre 2000, 98-12.913, Inédit

  • Dividende participant de la nature de fruits·
  • Application des parts sociales·
  • Vente de la chose frugifère·
  • Article 1652 du code civil·
  • Cession de droits sociaux·
  • Obligation de l'acheteur·
  • Période de 29 années·
  • Intérêts du prix·
  • Chose frugifère·
  • Parts de sarl

Chronologie de l’affaire

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Perrine Scholer · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2001
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 déc. 2000, n° 98-12.913
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-12.913
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 17 décembre 1997
Textes appliqués :
Code civil 1652
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007415058
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant …, HI 96.816.49.24 Hawaï (USA),

en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d’appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de M. Honoré X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Papeete, 18 décembre 1997), que le 7 septembre 1968 M. X… a cédé à M. Y… les parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée Sat Nui ; qu’à la suite d’un désaccord survenu entre eux sur la valeur des parts, une procédure judiciaire les a opposés et que la cour d’appel a condamné M. Y… à payer à M. X… une certaine somme au titre du prix de vente des parts sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1968 ;

Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que selon les articles 586, 1153 et 1652 du Code civil, les parts sociales d’une SARL ne sont pas par nature des choses frugifères puisque les dividendes ne sont pas par essence des fruits civils, faute de fixité et de périodicité ; qu’en effet, c’est la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice social, sous forme de dividende, qui confère à ceux-ci une existence juridique ; qu’ainsi, en retenant que les parts sociales cédées étaient par nature frugifères, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, qu’après avoir exactement rappelé qu’en vertu de l’article 1652 du Code civil « l’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital … si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus », c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que, les parts sociales étant par nature productrices de revenus, ce dont il résultait que les dividendes participent de la nature des fruits, M. Y… devait les intérêts du prix de vente à compter du jour de celle-ci ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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