Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2000, 99-13.976, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 99-13.976
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-13.976
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 8 mars 1999
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007415882
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Perrier Vittel France (PVF), société anonyme, dont le siège est … et actuellement … de l’Isle, 92130 Issy les Moulineaux, et son établissement …,

en cassation d’un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / du Comité d’établissement Contrex de la société anonyme Perrier Vittel France, dont le siège est usine de Contrexeville …,

2 / du Syndicat CGT du personnel de l’entreprise CGGSEMF Contrexeville, dont le siège est 88140 Contrexeville,

3 / du Syndicat agro-alimentaire CFDT du département des Vosges, dont le siège est …,

4 / du Syndicat Force Ouvrière du personnel de la société de Contrexeville, dont le siège est 88140 Contrexeville,

5 / du Syndicat CFTC Contrex, dont le siège est …,

6 / de la Fédération nationale du personnel d’encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agro-alimentaires et des cuirs et peaux (CFE CGC), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Perrier Vittel France (PVF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d’établissement Contrex de la société Perrier Vittel France, du Syndicat CGT du personnel de l’entreprise CGGSEMF Contrexeville, du Syndicat agro-alimentaire CFDT du département des Vosges, du Syndicat FO du personnel de la société de Contrexeville et du Syndicat CFTC Contrex, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1998) que la société Perrier Vittel France a conçu un projet de restructuration impliquant notamment l’externalisation de la caisserie Centre bois de l’établissement de Vergeze et le transfert de ce service à la société Palette rouge, relevant d’un autre groupe, dans le dessein de passer du système de la palette consignée à la palette louée ; qu’elle a soumis ce projet au comité d’établissement le Vergeze, et, pour ce qui concerne spécialement l’atelier « tri/réparation palette », qui fait partie du projet, elle a consulté le comité d’établissement de Contrexéville ; que le comité contestant l’application de l’article L. 122-12, et estimant qu’il n’avait pas été consulté sur le fondement des dispositions du Livre IV du Code du travail, a engagé une instance à laquelle les organisations syndicales se sont jointes pour faire juger que l’article L. 122-12 était inapplicable, que le transfert des contrats de travail était inopposable aux salariés et que les consultations du comité étaient illégales ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 26 mars 1998, d’avoir dit que les dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas applicables au transfert de Contrexéville à la société La Palette rouge, à la société Vogep ou à toute autre société qui lui serait substituée, et ce, dans le cadre du projet de transfert soumis à la cour d’appel, d’avoir déclaré inopposable aux salariés concernés le transfert des contrats de travail des salariés de l’atelier de tri et de réparation des palettes par la société Perrier Vittel France à la société La Palette rouge et à la société Vogep qui lui est substituée, d’avoir dit en conséquence que la société Perrier Vittel France est tenue de la poursuite de ces contrats de travail, et d’avoir condamné la société Perrier Vittel France à verser aux appelants la somme de 7 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen, 1 ) qu’il résulte tant de l’article L. 122-12 du Code travail que de la jurisprudence communautaire et des normes communautaires que, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur impliquant transfert d’une entité économique autonome comprenant des éléments d’exploitation permettant au nouvel exploitant de poursuivre l’activité de cette entité, c’est par le seul effet de la loi que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que l’atelier de tri et de réparation de palettes de Contrexéville constituaient une entité économique caractérisée

par un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique ayant un objectif propre ; qu’ayant constaté en outre, à la suite de la décision des premiers juges, que ledit atelier de tri et de réparation de palettes avait été cédé par la société Perrier Vittel France à la société La Palette rouge, viole les textes et la jurisprudence communautaire précités, la cour d’appel qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, à savoir qu’au jour de la cession les contrats de travail du personnel affecté à l’atelier cédé se poursuivent avec le cessionnaire par le seul effet de la loi, et décide d’exercer un contrôle sur l'« opposabilité » de ladite cession au personnel, scindant ainsi la dévolution des éléments économiques qui seraient transférés au cessionnaire et celle du personnel qui demeurerait rattaché au cédant ; qu’il en est d’autant plus ainsi, qu’en dissociant artificiellement les salariés de leurs emplois, la solution de l’arrêt attaqué précarise nécessairement la situation des salariés dont le poste de travail se trouve supprimé au sein de l’entreprise cédante par l’effet même de la décision judiciaire, en méconnaissance de la finalité même de l’article L. 122-12 du Code du travail et de la directive européenne du 14 février 1977 ; alors, 2 ) qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, c’est de plein droit que les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, en vertu de l’article L. 122-12 du Code du travail qui ne pose pour son application aucune condition relative à la pérennité de l’emploi des salariés repris ou à la situation économique du cessionnaire ;

qu’il s’ensuit que viole ce texte l’arrêt attaqué qui en subordonne l’application à une condition, non prévue par le texte, à savoir la pérennité de l’emploi des salariés repris, et à la démonstration des capacités de survie du repreneur au-delà de la période de garantie de 5 ans ; que la violation du texte légal est d’autant plus caractérisée que l’arrêt attaqué, détournant les garanties contractuelles stipulées entre les partenaires, a sanctionné des entreprises qui étaient allées bien au-delà des exigences du législateur en garantissant de diverses manières l’emploi des salariés transférés (engagement par le cédant de passer ses commandes au cessionnaire pendant une période minimum de cinq ans, aide financière importante du cédant au cessionnaire, engagement du cessionnaire de ne pas effectuer de licenciement pour motif économique pendant cinq ans et de maintenir le statut collectif du personnel pendant au moins 27 mois, etc..) ; alors, 3 ) que se contredit dans ses explications et ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article L. 122-12 du Code du travail, l’arrêt attaqué qui, après avoir admis que, même si, eu égard à la petite taille de cette entité, le personnel d’encadrement partage son activité avec la surveillance d’un autre atelier, le centre de tri et de réparation de palettes de Contrexéville constitue une entité économique (arrêt attaqué, page 10), considère ensuite que, la cession litigieuse dudit centre de tri et de réparation de palettes n’ayant inclus que le personnel ouvrier et non le personnel d’encadrement, « la perte du contremaître » avait remis en cause « l’identité de cette entité », ce qui revient à nier l’existence de

cette entité ;

alors, 4 ) que le transfert ayant eu pour objet l’atelier de tri et de réparation de palettes de la société Perrier Vittel France et cette société s’étant engagée à se procurer auprès du cessionnaire pendant une durée minimum de cinq ans toutes les palettes nécessaires à son activité, ne justifie pas légalement le refus d’application à l’espèce de l’article L. 122-12 du Code du travail, l’arrêt attaqué qui retient qu’aucune cession de clientèle n’aurait été prévue au contrat de cession ; alors, 5 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article L. 122-12 du Code du travail, l’arrêt attaqué qui retient que l’engagement par le cessionnaire d’apporter une « activité complémentaire importante », par rapport à l’activité cédée, impliquerait l’utilisation du personnel transféré à d’autres tâches que celles relevant de l’activité de tri et de réparation de palettes, faute d’avoir tenu compte de la circonstance que les commandes que la société Perrier Vittel France s’était engagée à passer au cessionnaire pour satisfaire ses besoins suffisaient à occuper au même volume d’activité le personnel transféré et précédemment affecté, et faute d’avoir recherché si, pour répondre aux besoins de l’activité complémentaire qu’il s’était engagé à apporter, le cessionnaire n’avait pas l’intention d’engager d’autres personnels, et faute de s’être expliqué sur la constatation du jugement infirmé selon laquelle la société La Palette rouge devait créer 15 postes supplémentaires par l’embauche locale au fur et à mesure de l’augmentation de son volume d’activités ;

que, de surcroît, les dispositions de l’article L. 122-12 du Code du travail s’appliquant même au cas où le cessionnaire n’exerce pas la même activité que le cédant, c’est en violation de ce texte que l’arrêt attaqué a considéré que l’affectation à d’autres activités de certains des salariés antérieurement affectés au centre de tri et de réparation des palettes serait contraire audit texte ; et alors, 6 ) qu’ayant constaté qu’à la suite de la réalisation de la cession le cessionnaire qui s’était engagé à mettre en place ou à faire mettre en place un atelier de fabrication et de réparation à proximité de Contrexéville, avait dans un premier temps poursuivi l’activité de tri et de réparation de palettes dans les locaux de la société Perrier Vittel France, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article L. 122-12 du Code du travail, l’arrêt attaqué qui déduit de cette circonstance inopérante et temporaire que le transfert de l’entité économique n’aurait pas été réalisé ;

Mais attendu qu’abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, et qui sont surabondants, la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’atelier de palettes ne dispose ni d’un personnel propre, ni d’un comptable, d’autre part, que cet atelier n’a pas été repris par La Palette Rouge ; qu’il en résulte qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perrier Vittel France (PVF) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

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