Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2000, 99-10.761, Inédit

  • Date d'introduction de la demande en divorce·
  • Liquidation du régime matrimonial·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Attribution préférentielle·
  • Immeuble commun ou indivis·
  • Moment d'appréciation·
  • Prestation compensatoire·
  • Logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Liquidation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 oct. 2000, n° 99-10.761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-10.761
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 1er décembre 1998
Textes appliqués :
Code civil 264-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007416192
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X…,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d’appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Y…,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience du 13 juillet 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1998), qu’un jugement a prononcé le divorce des époux Y…-X… à leurs torts partagés, débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et attribué à celle-ci la jouissance du domicile conjugal à charge de verser une indemnité d’occupation ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt, d’une part, de n’avoir pas examiné les griefs réciproques des parties et d’avoir limité son examen à la seule prestation compensatoire et à l’attribution préférentielle de la maison située à Bracquemont, d’autre part, de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 ) que son appel n’était pas limité et portait sur la totalité du litige de sorte que la cour d’appel devait se prononcer sur la totalité du litige, y compris le prononcé du divorce ainsi qu’il est prévu à l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) que le juge qui fixe la prestation compensatoire n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui prend en considération le patrimoine mobilier et immobilier dont l’épouse disposera à l’issue de la liquidation de la communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, viole les articles 271 et 272 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt et des productions que Mme X… s’est bornée dans ses conclusions à critiquer le rejet de ses demandes de prestation compensatoire et d’attribution préférentielle ; que dans ces conditions, c’est à bon droit, sans violer le texte visé au moyen, que par application de l’article 562 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt a confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé le divorce ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, prenant à juste titre en considération le patrimoine, tant en capital qu’en revenu des époux après la liquidation du régime matrimonial, a estimé que la rupture du mariage ne créait aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives et rejeté la demande de prestation compensatoire de la femme ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt, d’une part, d’avoir accordé l’attribution préférentielle du logement commun au mari, d’autre part, d’avoir accordé à ce dernier, à qui la jouissance de l’appartement commun n’avait pas été accordée pendant la durée de la procédure de divorce, une indemnité d’occupation à compter du 24 mai 1996, date de l’assignation, alors, selon le moyen, 1 ) que l’attribution préférentielle d’un logement, propriété commune, ne peut être ordonnée que dans le cadre de la liquidation de la communauté et non par le juge qui statue sur la demande en divorce et la prestation compensatoire, 2 ) que l’attribution préférentielle du local d’habitation des époux ne peut être accordée qu’à celui des conjoints qui réside effectivement dans ce local ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui constate que l’épouse occupe effectivement le logement commun et qui fait droit à la demande d’attribution préférentielle de ce dernier présentée par l’époux qui n’y habite pas, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 832 et 1476 du Code civil ; 3 ) que l’éventuelle indemnité d’occupation due par l’un des époux à l’indivision ne peut être déterminée que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de sorte que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires matrimoniales et la cour d’appel étaient incompétents pour fixer un élément de l’actif de cette communauté à l’égard d’un de ses membres ;

4 ) qu’aucun texte relatif au Code d’administration communale n’impose à un conseiller municipal régulièrement élu de demeurer sur le territoire de la commune pendant la durée de son mandat ; 5 ) que l’existence d’un mandat politique est inopérante au regard de l’attribution préférentielle d’un logement commun qui est définitive alors que le mandat politique est temporaire ;

Mais attendu que, statuant par application de l’article 264-1 du Code civil et se plaçant à juste titre à la date d’introduction de la demande en divorce pour apprécier la condition d’habitation, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a décidé l’attribution préférentielle au mari du logement commun et, interprétant les décisions rendues dans l’instance en divorce, a mis à la charge de l’épouse une indemnité d’occupation à compter de l’assignation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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