Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 2001, 99-15.170, Publié au bulletin

  • Gravité du comportement du cocontractant·
  • Résolution et résiliation·
  • Contrats et obligations·
  • Résiliation unilatérale·
  • Absence d'influence·
  • Durée du contrat·
  • Possibilité·
  • Résiliation·
  • Rupture unilatérale·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.

Commentaires10

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Mathias Latina · Revue des contrats · 1er mars 2024

2merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 14 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-15.170, Bull. 2001 I N° 40 p. 25
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-15170
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 40 p. 25
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 7 mars 1999
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1184
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043290
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;

Attendu que la société Europe expertise (la société) a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à M. X…, expert en automobiles, la réalisation d’expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel ; que la société a résilié leur convention le 25 octobre 1995 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la société, l’arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que le manquement par M. X… à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de M. X… revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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