Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 98-23.080, Publié au bulletin

  • Preuve contre la partie pour laquelle l'acte est civil·
  • Versement ou origine des fonds·
  • Preuve contre un commerçant·
  • Article 1326 du code civil·
  • Demande en remboursement·
  • Contrat synallagmatique·
  • Reconnaissance de dette·
  • Preuve par tous moyens·
  • Acte sous seing privé·
  • Règles du droit civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’article 1326 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit à l’égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi.

Inverse la charge de la preuve, la cour d’appel qui déboute une partie se prévalant d’une reconnaissance de dette de sa demande en remboursement au motif que, ne justifiant ni du versement des fonds, ni de leur origine, elle n’établissait pas la cause de l’obligation dont elle réclamait l’exécution.

Dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.

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www.exprime-avocat.fr · 15 février 2022

La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme d'argent ou quantité de chose à une autre personne. La reconnaissance de dette permet d'établir la preuve d'une obligation. C'est un acte unilatéral d'un débiteur. Entre particuliers, la reconnaissance de dette doit être établie par écrit et contenir la signature du débiteur ainsi que la mention de la somme en lettres et en chiffres. Dans certains cas, ces formalités ne seront pas nécessaires. En outre, la reconnaissance de dette permet de suspendre le délai de prescription. Conditions de …

 

www.exprime-avocat.fr · 15 février 2022

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www.exprime-avocat.fr · 10 février 2022

Le droit commercial connaît des spécificités en matière de preuve. Contrairement au droit civil la preuve d'un acte juridique se fait par tous moyens. Si le droit civil impose une preuve écrite pour les montants supérieures à 1500 euros (art.1359 Code civil), un original pour chaque partie (art. 1375 Code civil) et des formalités manuscrites (art.1376 du code civil), la preuve en matière commerciale est libre. Ces différences de régime s'expliquent par la nature des échanges commerciaux qui nécessitent rapidité et sûreté. Le principe de liberté des preuves s'applique à tous les contrats …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080, Bull. 2001 I N° 108 p. 71
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-23080
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 108 p. 71
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 4 octobre 1998
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 08/02/2000, Bulletin 2000, I, n° 35, p. 23 (cassation), et les arrêts cités.
(1°). Chambre commerciale, 15/11/1988, Bulletin 1988, IV, n° 310 (1), p. 208 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° :

Code civil 1315 al. 1

Code civil 1326

Code civil 1341

Code de commerce 109, L110-3

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044354
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que Mlle X…, venant d’acquérir un fonds de commerce pour l’exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Y…, alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l’acquisition du fonds ; qu’en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle X…, qui s’est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 109 du Code de commerce devenu l’article L. 110-3 dudit Code ;

Attendu que l’article 1326 du Code civil ne s’applique pas lorsqu’il s’agit à l’égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi ;

Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande, l’arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l’égard de Mlle X… et que l’acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l’article 1326 du Code civil, n’avait aucune force probante ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche :

Vu l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, qu’à l’appui de sa décision, la cour d’appel a retenu également que M. Y…, qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine, n’établissait pas la cause de l’obligation dont il réclamait l’exécution ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche :

Vu l’article 1341 du Code civil ;

Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s’appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ;

Attendu que la cour d’appel ayant fait ressortir que l’acte n’avait pas un caractère commercial à l’égard de M. Y…, instructeur pilote, en relevant qu’aucune société de fait ne s’était créée entre lui et Mlle X…, a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d’une autre provenance ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l’arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.

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