Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 2001, 98-22.664, Publié au bulletin

  • Caractère certain, liquide et exigible des créances·
  • Indemnités nées de la résiliation du bail·
  • Indemnités nées de sa résiliation·
  • Maintien dans les lieux·
  • Indemnité d'occupation·
  • Indemnité d'éviction·
  • Compensation légale·
  • Bail commercial·
  • Compensation·
  • Non-paiement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

Doit, en conséquence, être cassé l’arrêt qui, pour rejeter l’action en responsabilité engagée par le bailleur de locaux commerciaux à l’encontre de son avocat n’ayant pas formulé à temps une demande en paiement d’indemnité d’occupation contre une société preneur, laquelle avait obtenu sa condamnation à lui payer une indemnité d’éviction, retient que le bailleur n’établissait pas qu’il aurait pu percevoir une quelconque somme de cette société mise en liquidation judiciaire, alors que ces deux indemnités, nées de la situation constituée par la résiliation du bail étaient connexes.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 4 février 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 mai 2001, n° 98-22.664, Bull. 2001 I N° 126 p. 82
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-22664
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 I N° 126 p. 82
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 octobre 1998
Textes appliqués :
Code civil 1289

Code de commerce L145-14, L145-28

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044525
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1289 du Code civil, ensemble les articles L. 145-14 et L. 145-28 du nouveau Code de commerce ;

Attendu que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;

Attendu que MM. X… et la société Solutra, qui donnaient à bail des locaux commerciaux à la société La Rochette, ont chargé la SCP d’avocats Kohn, Aguigner et associés de rédiger le congé du preneur avec refus de renouvellement de ce bail et offre d’indemnité d’éviction ; que ce congé a été délivré par acte extrajudiciaire le 26 mars 1991 ; qu’à la requête du preneur une expertise a été ordonnée en référé le 2 décembre 1991 aux fins de fixer tant l’indemnité d’éviction que l’indemnité d’occupation ; que la SCP Kohn a formé, pour les bailleurs, une demande en paiement de l’indemnité d’occupation pour la première fois devant les juges du fond le 16 février 1994 ; que ceux-ci ont fixé l’indemnité d’éviction par un jugement du 10 juin 1994 et, rejetant l’exception de prescription de l’indemnité d’occupation opposée par le preneur, ont également fixé le montant de celle-ci ; que la société La Rochette a été mise en liquidation judiciaire le 15 juin 1994 ; que la cour d’appel ayant déclaré prescrite la demande des bailleurs en paiement de l’indemnité d’occupation, ceux-ci ont assigné la SCP Kohn en responsabilité, lui reprochant d’avoir commis une faute en ne formulant pas à temps de demande à ce titre ;

Attendu que pour rejeter les demandes des bailleurs, l’arrêt attaqué retient qu’il était constant que la liquidation judiciaire de la société La Rochette avait été prononcée le 15 juin 1994 et que les bailleurs n’établissaient pas qu’ils auraient pu percevoir une quelconque somme de la liquidation de cette société, la compensation n’étant pas possible faute de connexité entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités, nées de la situation constituée par la résiliation du bail commercial, étaient connexes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 2001, 98-22.664, Publié au bulletin