Article L145-28 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires321

1Ce que l'indemnité d'éviction ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

Le cabinet a publié un article complet consacré à cette règle, […] Les cas d'exclusion : quand le bailleur peut refuser sans payer L'article L. 145-14 renvoie expressément aux exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants. […] Le droit au maintien dans les lieux et l'indemnité d'occupation L'article L. 145-28 du Code de commerce pose une règle d'ordre public particulièrement protectrice pour le locataire : aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. […]

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2Il refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction ?
Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

Le maintien dans les lieux jusqu'au paiement L'article L. 145-28 du Code de commerce protège le locataire de toute éviction précipitée : aucun preneur ayant droit à une indemnité d'éviction ne peut être contraint de quitter les locaux avant de l'avoir reçue. […] Ce maintien s'accompagne d'une indemnité d'occupation, distincte du loyer, fixée à la valeur locative des locaux. […] L. 145-17, I, 2°) L'article L. 145-17, I, […]

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3Le bailleur ne peut invoquer son propre irrespect des formalités dans le congé donné à son locataire pour demander l’annulation de ce congé, commentaire sur…
lagbd.org · 24 mars 2026

Y... tendant à obtenir une indemnité d'éviction, que la nullité du bail ne pouvait le priver de son droit à indemnité, sans constater qu'il avait quitté les lieu et que le bail ne pouvait donc plus recevoir exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce ; » Enfin, selon la requérante, « le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 3 avril 2012, n° 07/11903

[…] représenté par M e K L M, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, […] Vu l'article L145-17-1 du code de commerce, […] tandis que la société sous locataire fait valoir que le bail principal a pris fin par le seul effet du permis de démolir portant sur l'immeuble, pièce qui n'est pas versée aux débats (pièce 145 de la demanderesse qui ne correspond pas). […] L'acte extrajudiciaire du 13 février 2007 par lequel le locataire principal a donné congé, qui rappelle les dispositions de l'article L. 145-9, […] En conséquence des dispositions de l'article L145-28 du code de commerce, […] En application des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce, le locataire évincé ouvre droit à percevoir, […]

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2CA Paris du 10 janvier 2005 n° 03/05530 , ch. 16Confirmation

[…] — dire que H. Loge et Nelly M. épouse L. pourront se maintenir dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'au paiement de ladite indemnité conformément aux dispositions de l'article L145-28 du Code de commerce, […] Considérant que l'article L145-14 du Code de commerce dispose : "le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 20 décembre 2007, n° 05/07455

[…] T R I B U N A L […] Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l'article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l'article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. […] L'existence du droit de repentir dont bénéficie la S.A. MERCIALYS en vertu de l'article L.145-58 du code de commerce interdit qu'une condamnation soit prononcée pour assurer le paiement de l'indemnité d'éviction.

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