Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 2001, 99-42.709, Publié au bulletin

  • Double sanction des mêmes faits·
  • Négociation d'un nouvel accord·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Conventions collectives·
  • Renonciation du salarié·
  • Dispositions générales·
  • Lettre de licenciement·
  • Pouvoir disciplinaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Une convention collective ne peut cesser de produire effet dans une entreprise où elle est applicable que par suite de sa dénonciation ou de sa mise en cause ou à la suite de la disparition des organismes signataires. De plus, un salarié ne peut valablement renoncer aux droits qui résultent d’une convention collective.

Viole l’article L. 122-40 du Code du travail, la cour d’appel qui décide que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre adressée par l’employeur au salarié postérieurement à l’entretien préalable et produite aux débats lui reprochait diverses erreurs et le mettait en demeure de faire un effort pour redresser la situation sous peine de déclassement ou de licenciement, ce dont il résultait que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement.

Commentaires9

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 mars 2022

Le compte rendu par lequel l'employeur reproche des griefs au salarié et l'enjoint de modifier son comportement est un avertissement qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur. C'est ce qu'affirme la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2022 (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 20-13.833, Inédit). Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère habituellement qu'un écrit faisant état de reproches au salarié et l'enjoignant de modifier son comportement est une sanction. Il a en effet été jugé qu' : . un …

 

Village Justice · 7 mars 2022

Le compte rendu par lequel l'employeur reproche des griefs au salarié et l'enjoint de modifier son comportement est un avertissement qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur. 1) Règle applicable. L'article L1331-1 du Code du travail définit la sanction comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». 2) Faits et …

 

www.herald-avocats.com · 11 février 2022

Alertes & communiqués Un compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation peut constituer une sanction disciplinaire Par Guillaume Roland et Hugo Tanguy le 11 février 2022 Aux termes de l'article L1331-1 du Code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». En application de ce texte, la jurisprudence définit l'avertissement comme un rappel à l'ordre écrit, reprochant au salarié des manquements professionnels et le mettant en demeure de rectifier son comportement ou d'apporter plus de soin dans l'exécution de ses missions (Cass. Soc., 13 octobre 1993, n°92-40.955 ; Cass. Soc., 13 novembre 2001, n°99-42.709). La Cour de cassation fait cependant preuve de largesse dans l'appréciation de la forme que peut revêtir un avertissement : si celui-ci est le plus souvent notifié par courrier postal, la Chambre sociale a admis la régularité d'un avertissement dématérialisé …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-42.709, Bull. 2001 V N° 344 p. 276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-42709
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 344 p. 276
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre sociale, 27/06/2001, Bulletin 2001, V, n° 235, p. 187 (rejet), et les arrêts cités.

(1°).
Chambre sociale, 09/02/2000, Bulletin 2000, V, n° 59, p. 48 (cassation partielle sans renvoi)

Chambre sociale, 30/05/2000, Bulletin 2000, V, n° 210, p. 164 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
2° :

Code du travail L122-40

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045100
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, engagé le 5 novembre 1990 par la société Fabenrev, a été licencié le 4 décembre 1992 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes fondées sur l’application de la Convention collective nationale des industries chimiques ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Fabenrev fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé qu’elle devait, dans ses rapports avec un ancien salarié, M. X…, respecter les règles de la Convention collective de la chimie et de l’avoir condamnée sur le fondement de cette convention à payer à M. X… un complément d’indemnité de licenciement et une indemnité en contrepartie de l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors, selon le moyen :

1° que l’employeur avait changé de convention collective et non dénoncé celle précédemment applicable, de sorte que la cour d’appel a violé l’article L. 132-8 du Code du travail, par fausse application ;

2° qu’à supposer que l’ancienne convention collective ait été dénoncée, seule l’absence de notification de la dénonciation aux organisations syndicales signataires pouvait faire obstacle à l’application de la nouvelle convention aux contrats de travail en cours, et qu’en se fondant sur l’absence de dénonciation aux salariés pris individuellement, laquelle n’est pas prévue par la loi, la cour d’appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code du travail ;

3° qu’en tout état de cause, le salarié justifiait l’application de la Convention collective de la chimie, non par l’irrégularité de la notification de la dénonciation par l’employeur, mais par le maintien des règles de l’ancienne convention collective, en l’absence de négociation avec les syndicats (conclusions d’appel, p. 3), et par la nécessité supposée d’appliquer, malgré le changement, l’ancienne convention, laquelle aurait seule correspondu à l’activité de l’entreprise (conclusions p. 5) ; qu’en se fondant sur l’irrégularité supposée de la notification, la cour d’appel a soulevé d’office un moyen non soumis à la discussion des parties, et violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, qu’un employeur ne peut décider unilatéralement de ne plus appliquer une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; que celle-ci ne cesse de produire effet que dans les conditions prévues à l’article L. 132-8 du Code du travail, soit par suite d’une dénonciation, soit par suite de sa mise en cause ;

Et attendu, ensuite, qu’un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail s’exécute, aux droits qui résultent d’une convention collective ;

Qu’il s’ensuit que la cour d’appel a exactement énoncé que ni la négociation conduite par la société avec les représentants du personnel ni l’acceptation de chacun des salariés n’avaient pu mettre fin à l’application de la Convention collective des industries chimiques dans l’entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X… était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes formulées de ce chef, la cour d’appel énonce qu’à la suite de son entretien préalable l’employeur dans un courrier du 9 novembre 1992 a fait le point sur les griefs qui avaient été évoqués lors de cet entretien, qu’à tort M. X… soutient que cette lettre constituerait un avertissement ce qui interdirait à l’employeur de faire état au soutien du licenciement des faits qu’elle énonce, alors que le courrier du 9 novembre 1992 se borne à évoquer les insuffisances du salarié sans comporter aucune mise en garde qui serait de nature à l’assimiler à une sanction ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre du 9 novembre 1992 adressée par l’employeur au salarié postérieurement à l’entretien préalable et produite aux débats lui reprochait diverses erreurs et le mettait en demeure de faire un effort pour redresser la situation sous peine de déclassement ou de licenciement, ce dont il résultait que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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